| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1979, 78-93894
LA COUR, VU LA REQUETE SIGNEE PAR LE DEMANDEUR A L'OPPOSITION ; VU LE MEMOIRE DEPOSE PAR ME HENNUYER ; ATTENDU QUE LOUIS X... A FORME OPPOSITION A UN ARRET RENDU LE 5 AOUT 1978 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUI A DESIGNE, POUR INSTRUIRE CONTRE LUI DU CHEF D'ETABLISSEMENT DE FAUSSES ATTESTATIONS, COMPLICITE, SUBORNATION DE TEMOINS, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE AU VU D'UNE REQUETE FAISANT ETAT D'UNE DEMARCHE DU CONSEIL DE L'INCULPE AUPRES DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR POUR ATTIRER SON ATTENTION SUR L'EVENTUELLE APPLICATION DE L'A
RTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; SUR LA RECEV...
LA COUR, VU LA REQUETE SIGNEE PAR LE DEMANDEUR A L'OPPOSITION ;
VU LE MEMOIRE DEPOSE PAR ME HENNUYER ;
ATTENDU QUE LOUIS X... A FORME OPPOSITION A UN ARRET RENDU LE 5 AOUT 1978 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUI A DESIGNE, POUR INSTRUIRE CONTRE LUI DU CHEF D'ETABLISSEMENT DE FAUSSES ATTESTATIONS, COMPLICITE, SUBORNATION DE TEMOINS, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE AU VU D'UNE REQUETE FAISANT ETAT D'UNE DEMARCHE DU CONSEIL DE L'INCULPE AUPRES DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR POUR ATTIRER SON ATTENTION SUR L'EVENTUELLE APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION;
ATTENDU QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT L'OPPOSITION A UN ARRET RENDU PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE SEULEMENT DANS LES CAS VISES D'UNE PART PAR L'ARTICLE 579 CONCERNANT LE DEMANDEUR EN CASSATION, QUI A OMIS DE NOTIFIER SON POURVOI A LA PARTIE ADVERSE COMME L'Y OBLIGE L'ARTICLE 578, ET, D'AUTRE PART, PAR L'ARTICLE 589 EN L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES MEMOIRES A LA PARTIE ADVERSE ; QU'AINSI, CETTE PROCEDURE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN NE S'ETEND PAS AUX ARRETS DESIGNANT UNE JURIDICTION EN APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 679 ET 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE L'OPPOSITION IRRECEVABLE.
CASSATION - Opposition - Désignation de juridiction - Opposition - Irrecevabilité.
* CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Désignation de la Juridiction d'instruction - Arrêt de la Chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité.
* CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Application - Désignation de la Juridiction d'instruction - Arrêt de la Chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité.
* CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crimes et délits commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction - Arrêt de la Chambre criminelle - Opposition - Irrecevabilité.
N'est pas recevable l'opposition à un arrêt qui désigne une juridiction en application des articles 679 et 787 du Code de procédure pénale.
Références :
Code de procédure pénale 679 Code de procédure pénale 681 Code de procédure pénale 687 Code de procédure pénale 787
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.93894
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