LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 279, C 472 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LE RECU DES COPIES DES PIECES CITEES AUX ARTICLES 279 ET C 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ACCUSE A BIEN RECU COPIE DES PROCES-VERBAUX CONSTATANT L'INFRACTION, DES DECLARATIONS ECRITES DES TEMOINS ET DES RAPPORTS D'EXPERTISE ET, PAR CONSEQUENT, SI LES DROITS DE LA DEFENSE ONT BIEN ETE RESPECTES " ;ATTENDU QUE X... A SIGNE " UN ACCUSE DE RECEPTION DES COPIES DE PIECES CITEES AUX ARTICLES 275 ET C 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE DOCUMENT QU'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 279 SUSVISE, QUI N'EXIGE PAS L'ETABLISSEMENT D'UN INVENTAIRE DETAILLE ; QU'IL INCOMBE, DES LORS, A L'ACCUSE, QUI CROIT POUVOIR SE PREVALOIR D'UNE LACUNE DANS LA DELIVRANCE DES COPIES, DE SOUMETTRE SA RECLAMATION A LA COUR D'ASSISES, COMPETENTE POUR APPRECIER S'IL FALLAIT SURSEOIR AUX DEBATS ; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET 239 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR POUR DECLARER EXCUSES ET RADIER DE LA LISTE DE SESSION LE JURE TITULAIRE N° 14 LE SIEUR JEAN-PIERRE Y... ET LE JURE SUPPLEANT N° 1 LE SIEUR LEON Z... NE POUVAIT SE FONDER SUR LA SEULE CIRCONSTANCE QU'ILS N'AVAIENT ETE CITES ET S'ABSTENIR D'EXAMINER LES RAISONS DE CETTE CARENCE ET SI CES RAISONS N'AVAIENT PAS PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE " ;ATTENDU QUE, SI L'ARRET DE REVISION DE LA LISTE DE SESSION ORDONNE LA RADIATION DE DEUX JURES " QUI N'ONT PAS ETE CITES ", IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX, DRESSES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 267 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LESDITS JURES N'AVAIENT PAS ETE TOUCHES PAR LES CITATIONS, FAUTE DE RESIDENCE A L'ADRESSE INDIQUEE ; QU'AINSI LA COUR A LEGALEMENT PRONONCE LA RADIATION DES DEUX JURES ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 329 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LA COUR A, LE 9 JUIN 1978, AU MATIN, DECERNE UN MANDAT D'AMENER A L'ENCONTRE DU SIEUR JEAN-CLAUDE A..., TEMOIN REGULIEREMENT CITE ET NON COMPARANT EN ESTIMANT QUE SON AUDITION ETAIT UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET UN PEU PLUS TARD, DANS LA MEME JOURNEE, CONSIDERE QU'EN RAISON DE LA RENONCIATION DE L'AUDITION DE CE TEMOIN PAR TOUTES LES PARTIES, IL CONVENAIT DE DONNER MAINLEVEE DE CE MANDAT D'AMENER ; " ALORS QUE TOUT TEMOIN REGULIEREMENT CITE ETANT ACQUIS AUX DEBATS LE REFUS D'AUDITION D'UN TEMOIN DONT LA DEPOSITION A ETE RECONNUE PAR LA COUR UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE PREJUDICE GRAVEMENT AUX DROITS DE LA DEFENSE ET PORTE ATTEINTE A LA REGULARITE DES DEBATS MEME SI LA DEFENSE A RENONCE A CETTE AUDITION " ;ATTENDU QUE, SI UN ARRET INCIDENT CONSTATE LA DELIVRANCE D'UN MANDAT D'AMENER CONTRE UN TEMOIN, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELEVE QU'AVANT LEUR CLOTURE, LE MINISTERE PUBLIC, L'ACCUSE ET SON CONSEIL, LA PARTIE CIVILE ET SON CONSEIL, ONT EXPRESSEMENT RENONCE A L'AUDITION DE CE DEFAILLANT ; QU'EN CET ETAT, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA NON-COMPARUTION DE CE TEMOIN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ; QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL ;
REJETTE LE POURVOI.