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31/01/1979 | FRANCE | N°78-60726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60726


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU LES ARTICLES L. 433-10, L. 435-1, R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 27 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE D'ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DOIT ETRE DENONCE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LE DELAI DE DIX JOURS ; ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE POURVOI EN CASSATION, FORME SUIVANT DECLARATION FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PAR LA SOCIETE ANONYME LA PRECISION INDUSTRIELLE LE 21 JUILLET 1978, N'A PAS ETE DENONCE AUX DEFENDEURS DANS LES FORMES ET DELAIS

LEGAUX ET A SEULEMENT FAIT L'OBJET D'UNE DENONCIATION TARDI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU LES ARTICLES L. 433-10, L. 435-1, R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 27 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE D'ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DOIT ETRE DENONCE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LE DELAI DE DIX JOURS ; ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE POURVOI EN CASSATION, FORME SUIVANT DECLARATION FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PAR LA SOCIETE ANONYME LA PRECISION INDUSTRIELLE LE 21 JUILLET 1978, N'A PAS ETE DENONCE AUX DEFENDEURS DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX ET A SEULEMENT FAIT L'OBJET D'UNE DENONCIATION TARDIVE EN DATE DU 4 AOUT 1978 A DEUX D'ENTRE EUX, LE SYNDICAT DES CADRES ET TECHNICIENS DE LA METALLURGIE PARISIENNE ET LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ; QUE L'INOBSERVATION DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE REND LE POURVOI IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60726
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Formes - Lettre recommandée - Nécessité

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Dénonciation - Elections - Forme. ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Formalité essentielle - Omission - Irrecevabilité. ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - PLuralité de défendeurs - Nécessité d'une dénonciation régulière à chacun d'eux - Indivisibilité.

Il résulte de la combinaison des articles L 433-10, L 435-1, R 433-6 du code du travail, et L 27 du Code électoral que le pourvoi en cassation en matière d'élection au comité d'établissement doit être dénoncé aux défendeurs par lettre recommandée dans le délai de dix jours. Est donc irrecevable le pourvoi qui n'a pas été dénoncé aux défendeurs dans les délais légaux et a seulement fait l'objet d'une dénonciation tardive à deux d'entre eux.


Références :

Code du travail L433-10
Code du travail L435-1
Code du travail R433-6
Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Puteaux, 13 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°78-60726, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N 095 p068
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N 095 p068

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Laroque
Avocat général : AvGén M Rivière
Rapporteur ?: Rpr M Astraud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60726
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