SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU LES ARTICLES L. 433-10, L. 435-1, R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ET L. 27 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE POURVOI EN CASSATION EN MATIERE D'ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DOIT ETRE DENONCE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LE DELAI DE DIX JOURS ; ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE POURVOI EN CASSATION, FORME SUIVANT DECLARATION FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PAR LA SOCIETE ANONYME LA PRECISION INDUSTRIELLE LE 21 JUILLET 1978, N'A PAS ETE DENONCE AUX DEFENDEURS DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX ET A SEULEMENT FAIT L'OBJET D'UNE DENONCIATION TARDIVE EN DATE DU 4 AOUT 1978 A DEUX D'ENTRE EUX, LE SYNDICAT DES CADRES ET TECHNICIENS DE LA METALLURGIE PARISIENNE ET LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ; QUE L'INOBSERVATION DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE REND LE POURVOI IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX IRRECEVABLE.