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31/01/1979 | FRANCE | N°78-60707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60707


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES 15, 16 ET 445 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES ARTICLES L. 420-1 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES SALARIES EMPLOYES AUX CHANTIERS D'ANNABA ET DE BIZERTE DE LA SOCIETE DE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS DEVAIENT ETRE RATTACHES, TANT POUR L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES QUE POUR LES CANDIDATURES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A L'AGENCE DE MARSEILLE DE CETTE SOCIETE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE, NOTAMMENT, QU'IL RESULTAIT D'UNE NOTE D'I

NFORMATION EN DATE A MARSEILLE DU 29 JANVIER 1977, REMISE A...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES 15, 16 ET 445 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES ARTICLES L. 420-1 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES SALARIES EMPLOYES AUX CHANTIERS D'ANNABA ET DE BIZERTE DE LA SOCIETE DE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS DEVAIENT ETRE RATTACHES, TANT POUR L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES QUE POUR LES CANDIDATURES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A L'AGENCE DE MARSEILLE DE CETTE SOCIETE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE, NOTAMMENT, QU'IL RESULTAIT D'UNE NOTE D'INFORMATION EN DATE A MARSEILLE DU 29 JANVIER 1977, REMISE AUX SALARIES AFFECTES AU CHANTIER DE BIZERTE ET LIES PAR DES CONTRATS D'UNE ANNEE SIGNES A BIZERTE QUE CEUX-CI ETAIENT CONSIDERES PAR LEUR EMPLOYEUR COMME EN "DEPLACEMENT EN TUNISIE";

ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE PIECE AVAIT ETE JOINTE A UNE NOTE PRODUITE APRES LA MISE EN DELIBERE DE LA CAUSE ; QUE LE TRIBUNAL N'A, D'UNE PART, NI CONSTATE, NI ORDONNE LA COMMUNICATION DE CETTE PIECE A LA PARTIE ADVERSE, QU'IL N'A PAS RECHERCHE, D'AUTRE PART, SI DES DELEGUES DU PERSONNEL OU DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL COMMUNS, DESIGNES DANS LE CADRE DE L'AGENCE DE MARSEILLE, POURRAIENT EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, MALGRE LE CARACTERE TERRITORIAL DE LA REGLEMENTATION INVOQUEE ET L'ELOIGNEMENT DES CHANTIERS INSTALLES EN ALGERIE ET EN TUNISIE, AVEC UNE IMPORTANCE, UNE STABILITE ET UNE DUREE CERTAINES; QU'ENFIN, C'EST LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL QUI DOIT DECIDER, A DEFAUT D'ACCORD, DE L'EXISTENCE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND A MECONNU LES PRINCIPES DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60707
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Appréciation - Critères.

Encourt la cassation le jugement décidant que les salariés employés aux chantiers situés en Algérie et en Tunisie d'une société devaient être rattachés tant pour l'inscription sur les listes électorales que pour les candidatures aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'établissement à l'agence de Marseille de cette société, alors que le tribunal n'a pas recherché si des délégués du personnel ou des représentants du personnel communs désignés dans le cadre de l'agence de Marseille pourraient exercer efficacement leurs fonctions malgré le caractère territorial de la réglementation invoquée et l'éloignement des chantiers avec une importance, une stabilité et une durée certaines.


Références :

Code du travail L420-1 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 13 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-01-14 Bulletin 1976 V N. 24 (1) p. 19 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-25 Bulletin 1977 V N. 337 (2) p. 266 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°78-60707, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 98 P. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 98 P. 70

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60707
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