SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU LES ARTICLES 15, 16 ET 445 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES ARTICLES L. 420-1 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES SALARIES EMPLOYES AUX CHANTIERS D'ANNABA ET DE BIZERTE DE LA SOCIETE DE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS DEVAIENT ETRE RATTACHES, TANT POUR L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES QUE POUR LES CANDIDATURES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, A L'AGENCE DE MARSEILLE DE CETTE SOCIETE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE, NOTAMMENT, QU'IL RESULTAIT D'UNE NOTE D'INFORMATION EN DATE A MARSEILLE DU 29 JANVIER 1977, REMISE AUX SALARIES AFFECTES AU CHANTIER DE BIZERTE ET LIES PAR DES CONTRATS D'UNE ANNEE SIGNES A BIZERTE QUE CEUX-CI ETAIENT CONSIDERES PAR LEUR EMPLOYEUR COMME EN "DEPLACEMENT EN TUNISIE";
ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE PIECE AVAIT ETE JOINTE A UNE NOTE PRODUITE APRES LA MISE EN DELIBERE DE LA CAUSE ; QUE LE TRIBUNAL N'A, D'UNE PART, NI CONSTATE, NI ORDONNE LA COMMUNICATION DE CETTE PIECE A LA PARTIE ADVERSE, QU'IL N'A PAS RECHERCHE, D'AUTRE PART, SI DES DELEGUES DU PERSONNEL OU DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL COMMUNS, DESIGNES DANS LE CADRE DE L'AGENCE DE MARSEILLE, POURRAIENT EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, MALGRE LE CARACTERE TERRITORIAL DE LA REGLEMENTATION INVOQUEE ET L'ELOIGNEMENT DES CHANTIERS INSTALLES EN ALGERIE ET EN TUNISIE, AVEC UNE IMPORTANCE, UNE STABILITE ET UNE DUREE CERTAINES; QU'ENFIN, C'EST LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL QUI DOIT DECIDER, A DEFAUT D'ACCORD, DE L'EXISTENCE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND A MECONNU LES PRINCIPES DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.