SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-1, L. 420-3 ET L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CHAUSSON QUI AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE EN MAI 1977 LE FOND DE LA SOCIETE CHENARD ET WALKER, LE DEPARTEMENT DE MECANIQUE QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EXPLOITAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES A GENNEVILLIERS CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DE L'USINE DE CARROSSERIE DE LA SOCIETE CHAUSSON DANS LA MEME LOCALITE, ET QUE LES SALARIES DE CET ETABLISSEMENT DEVRAIENT VOTER SEPAREMENT, AU MOTIF QUE S'ILS ETAIENT PASSES SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIETE CHAUSSON ET S'ILS TRAVAILLAIENT DANS LE MEME ENSEMBLE DE BATIMENTS, LEUR TACHE ET LEUR QUALIFICATION SUPERIEURE PAR RAPPORT A LA MAJORITE D'OUVRIERS SPECIALISES DE LA LOCATAIRE-GERANTE FAISAIENT APPARAITRE DES PROBLEMES PROPRES JUSTIFIANT UNE REPRESENTATION DISTINCTE, ALORS QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DOIVENT S'EFFECTUER DANS LE CADRE DE L'ETABLISSEMENT, LEQUEL EST PLUS ADAPTE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, ET QU'IL RESSORTAIT DES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL QUI N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUE L'USINE CHAUSSON ET LE DEPARTEMENT MECANIQUE REPRIS SOUS UNE MEME DIRECTION FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QU'EN PASSANT SOUS L'AUTORITE DE LA SOCIETE CHAUSSON, LES 380 SALARIES DE LA SOCIETE CHENARD ET WALCKER AVAIENT CONSERVE LEUR ENCADREMENT PROPRE ET LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL; QU'EMPLOYES A DES TRAVAUX DIFFERENTS DE MECANIQUE GENERALE, ILS POSSEDAIENT UNE QUALIFICATION SUPERIEURE A CELLE DU PERSONNEL DE L'USINE DE GENNEVILLIERS DE LA SOCIETE CHAUSSON, DONT L'EFFECTIF DE 4100 PERSONNES ETAIT COMPOSE EN MAJORITE D'OUVRIERS CARROSSIERS SPECIALISES ; QU'AINSI LEURS INTERETS DE CARRIERE ET LEURS PROBLEMES ETAIENT DIFFERENTS ; QUE, RECHERCHANT LA POSSIBILITE POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL D'ACCOMPLIR LEUR MISSION DE SOUMETTRE LES RECLAMATIONS DES SALARIES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT QUI ETAIT RESTE SEPARE, IL A ESTIME QUE LA REPRESENTATION DES SALARIES EN CAUSE SERAIT MIEUX ASSUREE PAR DES DELEGUES ELUS DANS DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS, PEU IMPORTANT QU'AU MOINS POUR LA DUREE DE LA LOCATION-GERANCE LES DEUX ENTREPRISES RELEVENT D'UNE DIRECTION GENERALE UNIQUE ET QUE LES ELEMENTS DE L'ENSEMBLE INDUSTRIEL AINSI CONSTITUE N'AIENT PAS CESSE D'ETRE IMPLANTES DANS DES BATIMENTS VOISINS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ASNIERES.