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31/01/1979 | FRANCE | N°78-60538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60538


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-1, L. 420-3 ET L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CHAUSSON QUI AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE EN MAI 1977 LE FOND DE LA SOCIETE CHENARD ET WALKER, LE DEPARTEMENT DE MECANIQUE QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EXPLOITAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES A GENNEVILLIERS CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT

DE L'USINE DE CARROSSERIE DE LA SOCIETE CHAUSSON DANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-1, L. 420-3 ET L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CHAUSSON QUI AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE EN MAI 1977 LE FOND DE LA SOCIETE CHENARD ET WALKER, LE DEPARTEMENT DE MECANIQUE QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EXPLOITAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES A GENNEVILLIERS CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DE L'USINE DE CARROSSERIE DE LA SOCIETE CHAUSSON DANS LA MEME LOCALITE, ET QUE LES SALARIES DE CET ETABLISSEMENT DEVRAIENT VOTER SEPAREMENT, AU MOTIF QUE S'ILS ETAIENT PASSES SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIETE CHAUSSON ET S'ILS TRAVAILLAIENT DANS LE MEME ENSEMBLE DE BATIMENTS, LEUR TACHE ET LEUR QUALIFICATION SUPERIEURE PAR RAPPORT A LA MAJORITE D'OUVRIERS SPECIALISES DE LA LOCATAIRE-GERANTE FAISAIENT APPARAITRE DES PROBLEMES PROPRES JUSTIFIANT UNE REPRESENTATION DISTINCTE, ALORS QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DOIVENT S'EFFECTUER DANS LE CADRE DE L'ETABLISSEMENT, LEQUEL EST PLUS ADAPTE A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, ET QU'IL RESSORTAIT DES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL QUI N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUE L'USINE CHAUSSON ET LE DEPARTEMENT MECANIQUE REPRIS SOUS UNE MEME DIRECTION FORMAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QU'EN PASSANT SOUS L'AUTORITE DE LA SOCIETE CHAUSSON, LES 380 SALARIES DE LA SOCIETE CHENARD ET WALCKER AVAIENT CONSERVE LEUR ENCADREMENT PROPRE ET LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL; QU'EMPLOYES A DES TRAVAUX DIFFERENTS DE MECANIQUE GENERALE, ILS POSSEDAIENT UNE QUALIFICATION SUPERIEURE A CELLE DU PERSONNEL DE L'USINE DE GENNEVILLIERS DE LA SOCIETE CHAUSSON, DONT L'EFFECTIF DE 4100 PERSONNES ETAIT COMPOSE EN MAJORITE D'OUVRIERS CARROSSIERS SPECIALISES ; QU'AINSI LEURS INTERETS DE CARRIERE ET LEURS PROBLEMES ETAIENT DIFFERENTS ; QUE, RECHERCHANT LA POSSIBILITE POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL D'ACCOMPLIR LEUR MISSION DE SOUMETTRE LES RECLAMATIONS DES SALARIES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT QUI ETAIT RESTE SEPARE, IL A ESTIME QUE LA REPRESENTATION DES SALARIES EN CAUSE SERAIT MIEUX ASSUREE PAR DES DELEGUES ELUS DANS DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS, PEU IMPORTANT QU'AU MOINS POUR LA DUREE DE LA LOCATION-GERANCE LES DEUX ENTREPRISES RELEVENT D'UNE DIRECTION GENERALE UNIQUE ET QUE LES ELEMENTS DE L'ENSEMBLE INDUSTRIEL AINSI CONSTITUE N'AIENT PAS CESSE D'ETRE IMPLANTES DANS DES BATIMENTS VOISINS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ASNIERES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60538
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Département d'une société pris en location-gérance par une autre société.

Le tribunal qui constate que les trois-cent quatre-vingts salariés d'un département d'une société, pris en location-gérance par une autre société, avaient conservé leur encadrement propre et leurs conditions de travail ; qu'employés à des travaux différents ils possédaient une qualification supérieure à celle du personnel de l'usine de la locataire-gérante située dans la même localité dont l'effectif de quatre-mille-cent personnes était composé en majorité d'ouvriers spécialisés ; qu'ainsi leurs intérêts de carrière et leurs problèmes étaient différents, peut estimer que la représentation des salariés en cause serait mieux assurée par des délégués du personnel élus dans deux établissements distincts, peu important qu'au moins pour la durée de la location-gérance les deux entreprises relèvent d'une direction générale unique et que les éléments de l'ensemble industriel ainsi constitué n'aient pas cessé d'être implantés dans des bâtiments voisins.


Références :

Code du travail L420-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Asnières, 25 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°78-60538, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 99 P. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 99 P. 70

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60538
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