SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, L. 122-4, L. 122-6 ET SUIVANTS, L. 122-14 ET SUIVANTS, L. 751-7 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE CLAUDE X..., REPRESENTANT MULTI-CARTES, AVAIT ETE ENGAGE PAR LA COTONNIERE D'ALSACE, EN 1956 POUR LA VENTE DE TISSUS D'AMEUBLEMENT DE LINGE DE TABLE ; QU'AU DEBUT DE L'ANNEE 1974, IL AVAIT REFUSE DES PROPOSITIONS DE REAMENAGEMENT DE SON TRAVAIL, QUI TENDAIENT A REDUIRE SON SECTEUR POUR LA COLLECTION "TISSUS D'AMEUBLEMENT" ET A LUI SUPPRIMER LA REPRESENTATION DE NOMBREUX ARTICLES ; QUE SON EMPLOYEUR A ALORS SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, EN VERTU DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, EN ALLEGUANT L'INSUFFISANCE DES RESULTATS DU REPRESENTANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET FONDEE L'ACTION DE L'EMPLOYEUR EN RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET D'AVOIR DEBOUTE X... DE SES DEMANDES EN REGLEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE, AUX MOTIFS QUE LES MODALITES PREVUES PAR LE CODE DU TRAVAIL POUR METTRE FIN A UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE N'EXCLUENT PAS LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN, ET QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE DEMANDER AU REPRESENTANT QUI NE DEVELOPPAIT PLUS SA CLIENTELE D'ACCEPTER UNE REDUCTION DU CHAMP DE SES ACTIVITES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES FORMALITES PRESCRITES PAR LE CODE DU TRAVAIL POUR METTRE FIN A UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE SONT D'ORDRE PUBLIC, QU'ELLES DOIVENT ETRE RESPECTEES PAR L'EMPLOYEUR ET SONT EXCLUSIVES D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, ET ALORS QUE D'AUTRE PART TOUTE MODIFICATION UNILATERALE DES CLAUSES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR, ET REFUSEE PAR LE SALARIE, EQUIVAUT A UN LICENCIEMENT ET REND L'EMPLOYEUR RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE L'EMPLOYEUR EST EN CE CAS REDEVABLE DES DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, ET ALORS QU'AU SURPLUS, LE REPRESENTANT FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE QUE L'INSUFFISANCE DE RENDEMENT DONT LUI FAISAIT GRIEF SON EMPLOYEUR, PROVENAIT DU FAIT QUE D'AUTRES REPRESENTANTS VISITAIENT SON SECTEUR A SON INSU ET AU MEPRIS DE L'EXCLUSIVITE QUI LUI ETAIT ACCORDEE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE SI L'EMPLOYEUR QUI PREND L'INITIATIVE DE ROMPRE LUI-MEME LE CONTRAT D'UN SALARIE, EST TENU DE RESPECTER LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES L122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, IL A EGALEMENT LA FACULTE, QUE CES TEXTES N'EXCLUENT PAS, DE DEMANDER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT ; ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE X... AVAIT INTENTIONNELLEMENT ET PAR CONVENANCE PERSONNELLE LIMITE SON ACTIVITE D'UNE FACON GRAVEMENT PREJUDICIABLE AUX INTERETS DE SON EMPLOYEUR ; QU'IL AVAIT, CONTRAIREMENT AUX AUTRES REPRESENTANTS DE LA MEME FIRME, CESSE D'ACCROITRE LA CLIENTELE DE SON SECTEUR, MONTRANT PAR LA QU'IL NE LA PROSPECTAIT PAS AVEC LA DILIGENCE NECESSAIRE ET QU'IL AVAIT FAILLI A SA MISSION DE REPRESEETABLI QUE LES R NTANT ; QUE L'EMPLOYEUR, AYANT ESULTATS DE X... NE CORRESPONDAIENT PAS AUX POSSIBILITES DE VENTE DE SON SECTEUR, ETAIT EN DROIT D'EN CONCLURE QUE SES CONDITIONS D'EMPLOI DEPASSAIENT SES CAPACITES ET DE REDUIRE EN CONSEQUENCE SON CHAMP D'ACTIVITE ; QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LE REFUS DU REPRESENTANT NE PERMETTANT PAS LE MAINTIEN DU LIEN CONTRACTUEL ENTRAINAIT LA RUPTURE A SES TORTS DU CONTRAT EN RAISON DE L'INEXECUTION D'UNE GRANDE PARTIE DE SES OBLIGATIONS, CE QUI LE PRIVAIT DES DIVERSES INDEMNITES AFFERENTES A CETTE RUPTURE ;
ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE X..., QUE L'EMPLOYEUR, COMME IL RECONNAISSAIT D'AILLEURS LUI-MEME, AVAIT FAIT POURSUIVRE LA PROSPECTION PAR DU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE, POUR LES DEPARTEMENTS ET PRODUITS ABANDONNES PAR LE REPRESENTANT, DEMONTRANT AINSI AU SURPLUS LA CARENCE DE CELUI-CI ; QU'AINSI LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE CES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 8, 9 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1134 DU CODE CIVIL, L. 751-7 ET L.751-8 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE X... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN RAPPEL DE COMMISSIONS ET COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGES ET COMPLEMENT DE CONGES PAYES AU MOTIF QU'IL NE PROUVAIT PAS QU'IL POUVAIT Y PRETENDRE, ALORS QUE LE REPRESENTANT SOLLICITAIT UNE EXPERTISE COMPTABLE AUX FINS DE DETERMINER LES MONTANTS RESTANT DUS SUR CES DIVERS CHEFS DE DEMANDE ET QUE LES JUGES ONT REFUSE INDUMENT DE STATUER SUR CE QUI ETAIT DEMANDE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA MESURE SOLLICITEE N'ETAIT PAS PERTINENTE, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION ; QU'AINSI, AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.