SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET L. 122-14-II, R. 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1780 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ARIANE, AGENCE IMMOBILIERE, DIRIGEE PAR PIERRONTI, QUI EXPLOITAIT EGALEMENT UNE AGENCE D'ASSURANCE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE EQUIVALENTE A SIX MOIS DE SALAIRE A LENICE, QUI ETAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 23 AOUT 1971, A LA SUITE DU LICENCIEMENT QU'ELLE AVAIT DECIDE LE 7 DECEMBRE 1974, AUX MOTIFS QUE N'APPORTANT AUCUNE PREUVE DE SES DIRES, IL CONVENAIT DE CONSTATER QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'EXISTENCE D'UNE RESILIATION ANTERIEURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AINSI QUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT TEMPORAIRE NOUVEAU, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR EST TENU, AUX TERMES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 DE FAIRE CONNAITRE LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE LICENCIEMENT A LA DEMANDE EXPRESSE DU SALARIE ET QUE CE DERNIER N'AYANT PAS DEMANDE CELLES-CI A SON EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE N'A PU CONNAITRE DE LEUR BIEN FONDE ET EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ARIANE, QUI SOUTENAIT QUE L'INSUFFISANCE DES CAPACITES DU SALARIE AVAIT ETE L'UNE DES CAUSES DU CONGEDIEMENT ; QUE CETTE CAUSE AVAIT MEME ETE A L'ORIGINE DU TRANSFERT DU SALARIE DANS L'AGENCE IMMOBILIERE EN RAISON DU REFUS DE L'ACQUEREUR DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCE DE REPRENDRE LEDIT SALARIE QUI NE PRESENTAIT PAS LES APTITUDES SUFFISANTES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LE SALARIE N'A PAS DEMANDE A SON EMPLOYEUR DE FAIRE CONNAITRE LES CAUSES DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, CELA NE LUI INTERDIT PAS D'EN APPORTER LA PREUVE PAR D'AUTRES MOYENS, QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE ARIANE, AYANT CONSERVE LENICE A SON SERVICE AU LIEU DE LE LAISSER CONTINUER SON ACTIVITE A L'AGENCE D'ASSURANCES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, NE POUVAIT SE PREVALOIR POUR LE CONGEDIER QUELQUES MOIS APRES DU REFUS DU NOUVEL EXPLOITANT DE L'AGENCE D'ASSURANCES DE LE CONSERVER, CELUI-CI DESIRANT TRAVAILLER AVEC SON EPOUSE SEULE, ET L'INCAPACITE PROFESSIONNELLE DE LENICE N'ETANT INVOQUEE QU'ACCESSOIREMENT, ET NON COMME CAUSE PRINCIPALE DE LA RUPTURE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.