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31/01/1979 | FRANCE | N°77-40829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40829


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET L. 122-14-II, R. 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1780 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ARIANE, AGENCE IMMOBILIERE, DIRIGEE PAR PIERRONTI, QUI EXPLOITAIT EGALEMENT UNE AGENCE D'ASSURANCE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE EQUIVALENTE A SIX MOIS DE SALAIRE A LENICE, QUI ETAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 23 AOUT 1971, A LA SUITE DU LICENCIEMENT QU'ELLE AVAIT DECIDE LE 7 DECEMBRE 19

74, AUX MOTIFS QUE N'APPORTANT AUCUNE PREUVE DE SES D...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 ET L. 122-14-II, R. 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1780 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ARIANE, AGENCE IMMOBILIERE, DIRIGEE PAR PIERRONTI, QUI EXPLOITAIT EGALEMENT UNE AGENCE D'ASSURANCE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE INDEMNITE EQUIVALENTE A SIX MOIS DE SALAIRE A LENICE, QUI ETAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 23 AOUT 1971, A LA SUITE DU LICENCIEMENT QU'ELLE AVAIT DECIDE LE 7 DECEMBRE 1974, AUX MOTIFS QUE N'APPORTANT AUCUNE PREUVE DE SES DIRES, IL CONVENAIT DE CONSTATER QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'EXISTENCE D'UNE RESILIATION ANTERIEURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AINSI QUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT TEMPORAIRE NOUVEAU, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EMPLOYEUR EST TENU, AUX TERMES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 DE FAIRE CONNAITRE LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE LICENCIEMENT A LA DEMANDE EXPRESSE DU SALARIE ET QUE CE DERNIER N'AYANT PAS DEMANDE CELLES-CI A SON EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE N'A PU CONNAITRE DE LEUR BIEN FONDE ET EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ARIANE, QUI SOUTENAIT QUE L'INSUFFISANCE DES CAPACITES DU SALARIE AVAIT ETE L'UNE DES CAUSES DU CONGEDIEMENT ; QUE CETTE CAUSE AVAIT MEME ETE A L'ORIGINE DU TRANSFERT DU SALARIE DANS L'AGENCE IMMOBILIERE EN RAISON DU REFUS DE L'ACQUEREUR DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCE DE REPRENDRE LEDIT SALARIE QUI NE PRESENTAIT PAS LES APTITUDES SUFFISANTES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LE SALARIE N'A PAS DEMANDE A SON EMPLOYEUR DE FAIRE CONNAITRE LES CAUSES DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, CELA NE LUI INTERDIT PAS D'EN APPORTER LA PREUVE PAR D'AUTRES MOYENS, QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE ARIANE, AYANT CONSERVE LENICE A SON SERVICE AU LIEU DE LE LAISSER CONTINUER SON ACTIVITE A L'AGENCE D'ASSURANCES, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, NE POUVAIT SE PREVALOIR POUR LE CONGEDIER QUELQUES MOIS APRES DU REFUS DU NOUVEL EXPLOITANT DE L'AGENCE D'ASSURANCES DE LE CONSERVER, CELUI-CI DESIRANT TRAVAILLER AVEC SON EPOUSE SEULE, ET L'INCAPACITE PROFESSIONNELLE DE LENICE N'ETANT INVOQUEE QU'ACCESSOIREMENT, ET NON COMME CAUSE PRINCIPALE DE LA RUPTURE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40829
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Salarié n'en ayant pas fait la demande - Portée.

Le salarié qui n'a pas demandé à son employeur de lui faire connaître les causes de la rupture de son contrat, conserve la possibilité d'apporter la preuve des motifs du licenciement par d'autres moyens.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Société ayant cédé l'un de ses secteurs d'activité à une autre - Cédant conservant le salarié à son service - Licenciement ultérieur - Refus d'embauche par le cessionnaire - Cédant se prévalant du refus du cessionnaire - Possibilité (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Incapacité professionnelle - Cause n'étant invoquée qu'accessoirement - Portée.

La société qui conserve un salarié à son service au lieu de le laisser continuer son activité dans une des branches de l'exploitation cédée à un tiers, contrairement aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ne peut se prévaloir du refus du nouvel exploitant pour le congédier quelques mois après, non plus que de l'incapacité professionnelle de l'intéressé, celle-ci n'étant invoquée qu'accessoirement et non comme cause principale de la rupture.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-12
Code du travail L122-14-2
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 25 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-02-21 Bulletin 1978 V N. 124 (2) p. 93 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°77-40829, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 91 P. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 91 P. 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40829
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