SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE DAME X... A ETE VICTIME, LE 18 AOUT 1970, D'UN ACCIDENT DE TRAJET ; QUE SES BLESSURES AYANT ETE CONSOLIDEES, LE 19 FEVRIER 1971, UNE RENTE DE 17 % LUI FUT ALLOUEE, NOTAMMENT POUR CEPHALEES ET ETOURDISSEMENTS POST-TRAUMATIQUES ; QUE L'INTERESSEE S'ETANT, LE 22 DECEMBRE 1972, FRACTURE LE POIGNET GAUCHE, A LA SUITE D'UNE CHUTE AU COURS D'UN DEPLACEMENT ACCOMPLI DANS SON INTERET PERSONNEL, ET AYANT DEMANDE LA PRISE EN CHARGE DE CETTE LESION AU TITRE DE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU 18 AOUT 1970, L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A SA REQUETE, AUX MOTIFS QUE L'EXPERT Y... DONT LES CONCLUSIONS S'IMPOSAIENT AUX PARTIES, COMME A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, AVAIT CONCLU QUE LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT INITIAL AVAIENT ETE LE FACTEUR DETERMINANT DE LA CHUTE SURVENUE LE 22 DECEMBRE 1972 ET QU'IL EN DECOULAIT NECESSAIREMENT QU'IL Y AVAIT UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ENTRE LE PREMIER ACCIDENT ET LES LESIONS EN CAUSE, PEU IMPORTANT QUE LES EXPERTS, ULTERIEUREMENT DESIGNES PAR LA CAISSE, EUSSENT DONNE UN AVIS CONTRAIRE ; ATTENDU CEPENDANT, QUE SONT SEULES PRISES EN CHARGE, AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES RECHUTES PROVENANT DE L'EVOLUTION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT, EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE L'INVALIDITE ;
ET ATTENDU, QU'EN L'ESPECE SELON LES CONSTATATIONS MEME DES JUGES DU FOND, LES BLESSURES DONT DAME X... DEMANDAIT LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ACCIDENT DU 18 AOUT 1970, RESULTAIENT D'UNE CHUTE FAITE PAR L'INTERESSEE, LE 22 DECEMBRE 1972, AU COURS D'UN DEPLACEMENT ETRANGER A SON TRAVAIL ET N'AVAIENT PAS ETE LA CONSEQUENCE D'UNE AGGRAVATION SPONTANEE DES SEQUELLES DE SON PREMIER ACCIDENT ; D'OU IL DECOULAIT QUE DAME X... N'AVAIT PAS ETE VICTIME D'UNE RECHUTE DE CELUI-CI MAIS D'UN NOUVEL ACCIDENT SURVENU HORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL ET QUI, PEU IMPORTANT QUE, SELON L'EXPERT Y..., IL EUT ETE EN RELATION AVEC LES SEQUELLES DU PREMIER, NE POUVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.