SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UNE ORDONNANCE DU 21 MARS 1952 A PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE PARIS, D'UN TERRAIN APPARTENANT A DAME X... ; QUE LE TERRAIN N'AYANT PAS RECU L'AFFECTATION PREVUE, LES CONSORTS X... AUX DROITS DE DAME X... ONT, LE 23 JUILLET 1957, FORME UNE DEMANDE DE RETROCESSION ; QU'A LA SUITE D'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE INTERVENUE LE 6 AVRIL 1959, L'OFFICE PUBLIC A CEDE AMIABLEMENT, LE 7 AVRIL 1959, LE TERRAIN A L'ETAT FRANCAIS ; QU'UN ARRET DU 9 MARS 1970, DEVENU IRREVOCABLE, A DECIDE QUE L'OFFICE PUBLIC AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION EN NE RETROCEDANT PAS LE TERRAIN AUX CONSORTS X..., MAIS QUE LA RETROCESSION ETAIT DEVENUE IMPOSSIBLE ET, CONSTATANT QUE CES CONSORTS N'AVAIENT FORMULE AUCUNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, ELLE LES A RENVOYES A SE POURVOIR A CETTE FIN ; QUE LES CONSORTS X... AYANT, LE 8 FEVRIER 1974, ASSIGNE L'OFFICE PUBLIC EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR UN PREMIER ARRET DU 8 MARS 1976, A DECIDE QUE POUR APPRECIER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, IL DEVRAIT ETRE TENU COMPTE DE LA VALEUR DU TERRAIN AU 9 MARS 1970, SOUS DEDUCTION DU PRIX DE RETROCESSION QU'AURAIENT DU PAYER LES CONSORTS X... FIN 1958 OU DEBUT 1959, LES JUGES D'APPEL, ORDONNANT UNE EXPERTISE ET ALLOUANT AUXDITS CONSORTS Y... PROVISION DE 4 299 211,60 FRANCS ; QUE CES DERNIERS AYANT RECLAME LE PAIEMENT DE LA PROVISION, L'OFFICE PUBLIC LEUR A, LE 1ER JUIN 1976, OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ; QU'APRES DEPOT DU RAPPORT, DE L'EXPERT, LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE (6 JUIN 1977), A DECIDE, A LA DEMANDE DES CONSORTS X..., QUE LEUR CREANCE N'ETAIT PAS PRESCRITE ET A CONDAMNE L'OFFICE PUBLIC A LEUR PAYER, OUTRE LA PROVISION PRECEDEMMENT ACCORDEE, UNE SOMME DE 6 933 584 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE L'ARRET DU 8 MARS 1976, FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE ANNULE EN CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE CETTE DECISION ; MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 1ER FEVRIER 1978, LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 8 MARS 1976 A ETE REJETE ; QU'AINSI, LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE POUR STATUER SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE EN ECARTANT L'EXCEPTION SOULEVEE PAR L'OFFICE PUBLIC QUI SOUTENAIT QUE LA CREANCE ETANT PRESCRITE AVANT LE 1ER JANVIER 1969, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968, LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIEE, ETAIT SEULE APPLICABLE ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE DECHEANCE, ET D'AVOIR DECIDE QUE LA DECHEANCE QUADRIENNALE N'ETAIT PAS ACQUISE LE 8 FEVRIER 1974, DATE A LAQUELLE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A ETE FORMEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, DES LORS QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'ARRETE DU 6 AVRIL 1959 RENDAIT IMPOSSIBLE TOUTE RETROCESSION DU BIEN EXPROPRIE, LES CONSORTS X... DEVENAIENT AUTOMATIQUEMENT, DES CETTE DATE, CREANCIERS DE DOMMAGES-INTERETS, SI BIEN QUE, CONFORMEMENT AUX REGLES ALORS EN VIGUEUR, LE DELAI DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE AFFECTANT CETTE CREANCE DE DOMMAGES-INTERETS A COMMENCE A COURIR A COMPTER DU 1ER JANVIER 1959, QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN CONTENTIEUX SUR LES DROITS DES CONSORTS X..., AYANT DONNE LIEU A L'ARRET DU 9 MARS 1970, NE POUVAIT RETARDER LE POINT DE DEPART DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE, LA DECISION INTERVENUE ETANT SIMPLEMENT DECLARATIVE DES DROITS DE CONSORTS X..., QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS REPORTER LE POINT DE DEPART DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA DATE DE L'ARRET DU 9 MARS 1970, AU MOTIF QUE C'EST A CETTE DATE QUE LES CONSORTS X... ONT CONNU AVEC CERTITUDE L'ETENDUE DE LEURS DROITS, DANS LA MESURE OU, N'ETANT PAS CENSES IGNORER LA LOI, ILS N'ETAIENT EN MESURE, AVANT L'INTERVENTION DE CET ARRET, CE QUE LES JUGES D'APPEL ONT EUX-MEMES RECONNU ET CE QU'A AUSSI ADMIS L'ARRET DU 9 MARS 1970, DE FORMULER, AU MOINS A TITRE SUBSIDIAIRE UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LE DROIT A RETROCESSION N'EST PAS UN DROIT ALTERNATIF POUVANT RECEVOIR SATISFACTION SOIT EN NATURE, SOIT PAR EQUIVALENT, ET QUE L'OBLIGATION DE PAYER DES DOMMAGES-INTERETS N'EST QUE SUBSIDIAIRE, PRENANT SEULEMENT NAISSANCE QUAND, LE DROIT A RETROCESSION ETANT RECONNU, LA RETROCESSION SE REVELE IMPOSSIBLE ; QUE L'ARRET RELEVE QUE, TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE, INTRODUITE LE 23 JUILLET 1957, L'OFFICE PUBLIC, EXPROPRIANT, N'A CESSE DE CONTESTER LE PRINCIPE MEME DU DROIT A RETROCESSION DES CONSORTS X..., LEQUEL EST DEMEURE INCERTAIN JUSQU'A CE QU'IL SOIT RECONNU PAR L'ARRET DU 9 MARS 1970 ; QUE C'EST DES LORS, A BON DROIT, QUE LA COUR D'APPEL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968, S'EST RECONNUE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE OPPOSEE PAR L'OFFICE PUBLIC A UNE CREANCE NEE POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, ET QU'ELLE A DECIDE QUE LA PRESCRIPTION, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE CE TEXTE, AVAIT COMMENCE A COURIR LE 1ER JANVIER 1971, N'ETAIT PAS ACQUISE LORSQUE, LE 8 FEVRIER 1974, LES CONSORTS X... ONT FORMULE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.