SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 452, 454 ET 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 23 MARS 1977, LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE M. MABA, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE LEGITIMEMENT EMPECHE, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1976, MM. METZGER ET MONBOISSET, CONSEILLERS, A ENTENDU LES AVOUES ET AVOCATS DE LA CAUSE EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES RESPECTIVES, A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET L'A RENVOYEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 1977 POUR PRONONCER L'ARRET ; QU'APRES DELIBERATION, L'ARRET A ETE RENDU A L'AUDIENCE DU 21 AVRIL 1977 OU ETAIENT PRESENTS M. MANGIN, PRESIDENT ET MM. MABA ET METZGER, CONSEILLERS ; ATTENDU QUE M. MANGIN, QUI AVAIT SEULEMENT PARTICIPE AU PRONONCE DE LA DECISION, ETAIT SANS QUALITE POUR EN SIGNER LA MINUTE :
D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET EST NUL ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.