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31/01/1979 | FRANCE | N°77-13444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1979, 77-13444


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 452, 454 ET 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 23 MARS 1977, LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE M. MABA, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE LEGITIMEMENT EMPECHE, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 20 DECEMBRE

1976, MM. METZGER ET MONBOISSET, CONSEILLERS, A ENTENDU LES...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 452, 454 ET 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT QUI A ASSISTE AU PRONONCE, FUT-CE COMME PRESIDENT, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS NI PARTICIPE AU DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 23 MARS 1977, LA COUR D'APPEL, COMPOSEE DE M. MABA, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE LEGITIMEMENT EMPECHE, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1976, MM. METZGER ET MONBOISSET, CONSEILLERS, A ENTENDU LES AVOUES ET AVOCATS DE LA CAUSE EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES RESPECTIVES, A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET L'A RENVOYEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 1977 POUR PRONONCER L'ARRET ; QU'APRES DELIBERATION, L'ARRET A ETE RENDU A L'AUDIENCE DU 21 AVRIL 1977 OU ETAIENT PRESENTS M. MANGIN, PRESIDENT ET MM. MABA ET METZGER, CONSEILLERS ; ATTENDU QUE M. MANGIN, QUI AVAIT SEULEMENT PARTICIPE AU PRONONCE DE LA DECISION, ETAIT SANS QUALITE POUR EN SIGNER LA MINUTE :

D'OU IL SUIT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET EST NUL ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13444
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Présidents différents - Effet - Signature de la décision.

Est sans qualité pour signer une minute le magistrat, fût-il Président, qui n'a assisté ni aux débats ni au délibéré et a seulement participé au prononcé de la décision.


Références :

Code de procédure civile 452 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 454 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 456 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 21 avril 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-07 Bulletin 1978 I N. 90 p. 74 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-03-06 Bulletin 1963 II N. 214 p. 157 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1979, pourvoi n°77-13444, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 33 P. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 33 P. 24

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13444
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