SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE FILATIS ET LA SOCIETE JAMES LAWRENCE AND CO INCORPORATED ONT CONVENU DE SOUMETTRE UN DIFEREND SURVENU ENTRE ELLES, A L'ARBITRAGE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 65 DU REGLEMENT GENERAL DU X... ; QUE, FAUTE D'ACCORD ENTRE LES ARBITRES, UN TROISIEME ARBITRE A ETE DESIGNE, EN VERTU DE CE REGLEMENT, POUR QUE LA SENTENCE SOIT RENDUE A LA MAJORITE DU COLLEGE ARBITRAL AINSI CONSTITUE ; QUE CELLE-CI EST INTERVENUE SANS QUE LES PARTIES AIENT ETE APPELEES A FAIRE VALOIR LEURS PRETENTIONS DEVANT LEDIT COLLEGE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE TROISIEME ARBITRE A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1018 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SOMMANT LES ARBITRES DE CONFERER AVEC LUI, ET QU'AUCUNE AUTRE OBLIGATION NE LUI INCOMBAIT ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI NE SE REFERE A AUCUNE CLAUSE PARTICULIERE DU REGLEMENT APPLIQUE, A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NI SUR LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.