SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LES EPOUX A... SONT TOUS DEUX DECEDES, LE MARI LE 1ER MAI 1931 ET LA FEMME LE 29 JANVIER 1950, LAISSANT POUR SEULS B... XAVIER, NOEMIE, VEUVE BROUET, ET AIMEE, LEURS TROIS ENFANTS ; QU'AU COURS DES OPERATIONS DE PARTAGE DE CES SUCCESSIONS, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 31 JUILLET 1953, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 4 OCTOBRE 1955, ACCORDA A XAVIER Z... L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DOMAINE RURAL ; QU'UN JUGEMENT ULTERIEUR EN DATE DU 19 MARS 1971, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 15 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, FIXE A 38000 FRANCS LE MONTANT DE LA SOULTE DUE PAR XAVIER Z... A CHACUNE DE SES SOEURS ; QUE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE SUR CES BASES FUT HOMOLOGUE PAR JUGEMENT DU 28 DECEMBRE 1972 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ; QUE XAVIER Z... DECEDA LE 22 AOUT 1974 LAISSANT POUR LEGATAIRE UNIVERSEL RAOUL Y... ; QUE CELUI-CI FIT A MADAME C... ET A AIMEE Z..., LE 11 MARS 1975, DES OFFRES REELLES DES SOULTES QUI LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUEES PUIS, A DEFAUT D'ACCEPTATION DE CES OFFRES, EN CONSIGNA LE MONTANT LE 20 MARS 1975 ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A VALIDE CES OFFRES MAIS, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOEURS Z..., A X... GIRARD A PAYER EN OUTRE A CELLES-CI, A TITRE DE MAJORATION DE SOULTES, DES SOMMES CALCULEES EN FONCTION DE L'AUGMENTATION DE VALEUR DU DOMAINE ATTRIBUE ENTRE 1971 ET 1975 ;
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES SOEURS GROS EN MAJORATION DE SOULTES SANS CONSTATER L'EXISTENCE ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'UN LIEN SUFFISANT OU D'UNE CONNEXITE ; MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, Y... N'A PAS CONTESTE L'EXISTENCE D'UN TEL LIEN ENTRE LES DEUX DEMANDES ; QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS :
ATTENDU QUE Y... FAIT EGALEMENT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN DECLARANT RECEVABLE ET EN ACCUEILLANT LA DEMANDE EN MAJORATION DE SOULTES FORMEE A TITRE RECONVENTIONNEL PAR LES SOEURS Z... TOUT EN CONSTATANT QUE Y... S'ETAIT, ANTERIEUREMENT A CETTE DEMANDE, LIBERE DE SA DETTE PAR DES OFFRES REELLES SUIVIES DE CONSIGNATION ; QU'IL LUI REPROCHE, D'AUTRE PART, D'AVOIR, EN ACCUEILLANT CETTE DEMANDE, VIOLE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, SELON LEQUEL SEULES LES SOMMES "RESTANT DUES A TITRE DE SOULTE" PEUVENT DONNER LIEU A MAJORATION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE "QUE C'EST NECESSAIREMENT A LA DATE DU PAIEMENT DE LA SOULTE QU'IL FAUT SE PLACER POUR APPRECIER SI LA VALEUR DU BIEN A AUGMENTE OU DIMINUE DE PLUS DU QUART DEPUIS L'ATTRIBUTION" ET QU'EN L'ESPECE "EN REFUSANT PUREMENT ET SIMPLEMENT L'OFFRE REELLE, LES DAMES Z... NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT RENONCE A EXERCER L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 832-1 ALORS QUE LEUR ATTITUDE IMPLIQUE AU CONTRAIRE QU'ELLES AVAIENT L'INTENTION D'INTENTER CETTE ACTION EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, EN FONCTION DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION" ; QU'ELLE A AINSI, SANS SE CONTREDIRE ET SANS VIOLER LE TEXTE INVOQUE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE Y... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961, ALORS QUE CE TEXTE AURAIT ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971, ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1972 ; QU'IL LUI FAIT EGALEMENT GRIEF D'AVOIR FAIT APPLICATION DE CE TEXTE, TEL QUE REDIGE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE CETTE LOI, CE TEXTE N'ETAIT APPLICABLE AUX SUCCESSIONS OUVERTES ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR QUE SI CERTAINES CONDITIONS DE SUPERFICIE ET DE VALEUR DU DOMAINE RURAL ETAIENT REMPLIES, CE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE ; QU'IL LUI REPROCHE ENCORE D'AVOIR STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT ALORS QUE LES SOEURS Z... NE POUVAIENT INVOQUER AUCUN DROIT ACQUIS A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 4, DU FAIT QUE LE JUGEMENT DU 19 MARS 1971, CONFIRME PAR L'ARRET DU 15 DECEMBRE 1971, AVAIT ACCORDE A XAVIER Z... UN DELAI DE PAIEMENT POUR LES SOULTES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 832-1, ALINEA 2, L'OCTROI DE CE DELAI NE CREANT POUR ELLES QU'UNE "SIMPLE EXPECTATIVE" QUANT A UNE MAJORATION EVENTUELLE DE CES SOULTES PAR APPLICATION DE L'ALINEA 4 DU MEME TEXTE ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971, L'ARTICLE TEL QUE RED 832-1, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, IGE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961, RESTAIT APPLICABLE A TOUTES LES SUCCESSIONS QUI, COMME EN L'ESPECE, N'ETAIENT PAS SOUMISES A L'ARTICLE 833-1 NOUVEAU DU CODE CIVIL COMME S'ETANT OUVERTES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LOI, AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE EN PARTAGE ANTERIEURE AU 15 AVRIL 1971 ET N'ETANT PAS ENCORE LIQUIDEES LORS DE CETTE ENTREE EN VIGUEUR ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ; QU'EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, IL EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET PAR SUITE, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTENTEE D'AFFIRMER, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN MAJORATION DE SOULTES FORMEE PAR LES SOEURS Z..., QUE L'AUGMENTATION DE VALEUR DU DOMAINE ATTRIBUE ETAIT DUE AUX CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET NON A L'ACTIVITE DE Y... SANS RECHERCHER SI CETTE AUGMENTATION DE VALEUR N'ETAIT PAS DUE A L'ACTIVITE PROPRE DE XAVIER Z..., ATTRIBUTAIRE DU BIEN A L'ORIGINE, QUI N'EST DECEDE QU'EN 1974 ; QU'IL LUI REPROCHE EGALEMENT D'AVOIR ESTIME QUE L'AUGMENTATION DE VALEUR DU DOMAINE ETAIT DUE AUX CIRCONSTANCES ECONOMIQUES PAR DES MOTIFS QUI NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI ELLE S'EST PRONONCEE IN CONCRETO OU IN ABSTRACTO ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, Y... N'AVAIT PAS SOUTENU QUE L'AUGMENTATION DE VALEUR DU DOMAINE POUVAIT ETRE DUE A L'ACTIVITE DE XAVIER Z... ; QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; QU'EN SA SECONDE BRANCHE, IL EST MAL FONDE, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE L'AUGMENTATION DE VALEUR DU DOMAINE ETAIT DUE "A UN ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE PORTANT SUR LES TERRAINS DESTINES A L'EXPLOITATION AGRICOLE, ALORS QU'EN PRESENCE D'UNE URBANISATION GRANDISSANTE, CES TERRAINS DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS RARES" ; QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.