Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., prétendant être gravement troublés par les activités des Etablissements X..., installés à proximité immédiate de leur habitation, ont demandé à cette entreprise des dommages-intérêts et l'exécution de travaux propres à remédier aux troubles ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a condamné les consorts X... à payer une indemnité provisionnelle et provisoire, d'avoir admis que la gêne causée excédait les inconvénients ordinaires du voisinage, alors que, d'une part, la zone d'implantation des Etablissements n'ayant reçu de droit aucune affectation exclusive à l'habitation, la Cour d'appel, qui n'aurait relevé à sa charge aucun bruit anormal, mais seulement des bruits inhérents à son activité commerciale régulièrement autorisée par les autorités administratives compétentes, n'aurait pas caractérisé une faute susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage ; alors que, d'autre part, lesdits Etablissements ayant contesté, par leurs conclusions d'appel, la réalité aussi bien que la gravité des troubles invoqués, en se fondant sur la discussion de plusieurs rapports d'experts ayant scientifiquement contrôlé le niveau sonore des bruits émanant de l'entreprise, et dont l'émergence ne se situait pas au-delà de trois décibels, la Cour d'appel, qui aurait admis le bien fondé des prétentions des époux Y... par simple référence à des constats d'huissier sur lesquels elle ne donnerait aucune précision et sans même analyser les rapports desdits experts, ni rechercher le niveau sonore exact atteint par les bruits litigieux, aurait entaché son arrêt d'un défaut de motif et de réponse à conclusions et dénaturé, de surcroît, lesdites conclusions en prétendant que les éléments de la cause étaient peu sérieusement contestés dans leur matérialité et leurs conséquences ; et alors qu'enfin la Cour d'appel n'aurait pas caractérisé le préjudice prétendûment subi par les époux Y..., non plus que le lien de causalité existant entre la faute retenue et ledit préjudice, ayant procédé par simple affirmation, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, répondant, sans les dénaturer, aux conclusions prétendûment délaissées, la Cour d'appel, après avoir relevé que très tôt le matin et tard le soir l'arrivée et la sortie des camions provoquaient des bruits lancinants, s'accompagnant d'émanations de fumées chargées d'oxyde de carbone et du balayage de l'environnement par des faisceaux lumineux, et que le jour les ateliers, sans protection fonctionnaient dans des conditions particulièrement bruyantes, a estimé que ces troubles excédaient les inconvénients normaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mars 1977 par la Cour d'appel de Paris ;