LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 ET 64 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE QUI LUI ETAIT REPROCHE ; " AUX MOTIFS QUE LA FAUSSETE DES ACCUSATIONS DE X... AVAIT ETE MANIFESTEMENT ETABLIE PAR L'ORDONNANCE DE NON-LIEU INTERVENUE LE 20 SEPTEMBRE 1976 ET QU'A S'EN TENIR AU DEROULEMENT CHRONOLOGIQUE DES FAITS, TANT LA DIFFUSION DES TRACTS PAR X... QUE SA PLAINTE PROUVAIENT QU'IL AVAIT L'INTENTION BIEN ARRETEE D'OBTENIR DES POURSUITES OU UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE Y... ET DE NUIRE A CE DERNIER ;
" ALORS QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DE LA FAUSSETE DES ACCUSATIONS DE X... ET A DEDUIRE DU DEROULEMENT CHRONOLOGIQUE DES FAITS, L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, SI LA CARENCE DU SYNDIC REFUSANT A X... TOUTE EXPLICATION SUR SA GESTION N'ETAIT PAS DE NATURE A INDUIRE LE PLAIGNANT EN ERREUR SUR L'ORIGINE DES IRREGULARITES CONSTATEES ET LUI FAIRE CROIRE A DES PRATIQUES FRAUDULEUSES, LA COUR D'APPEL N'A PU LEGALEMENT CARACTERISER LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LEQUEL IMPLIQUE LA CONNAISSANCE, A L'EPOQUE DE LA PLAINTE, DE LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES ; " QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE, LOIN D'ETABLIR LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES ET LA MAUVAISE FOI DU PLAIGNANT, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU VISEE PAR L'ARRET ATTAQUE FAIT ELLE-MEME ETAT D'ERREURS DE GESTION IMPUTABLES AU SYNDIC COMPTE TENU DESQUELLES, SELON SES PROPRES TERMES, LE PLAIGNANT AVAIT PU " SE CROIRE AUTORISE A DEPOSER PLAINTE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET PORTANT CONDAMNATION DOIT CONSTATER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ; QU'EN MATIERE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA MAUVAISE FOI EST L'UN DE CES ELEMENTS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEPOSE UNE PLAINTE CONTRE X DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET D'ESCROQUERIE, VISANT EN FAIT LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE A LAQUELLE IL APPARTENAIT ; QU'UNE INFORMATION A ETE INSTRUITE ; QU'ELLE A ETE TERMINEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA COUR D'APPEL A CRU POUVOIR DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU DE LA SIMPLE CONSTATATION DU FAIT QUE LA PLAINTE AVAIT ETE PORTEE DANS LE DESSEIN DE NUIRE ;
MAIS ATTENDU QU'UNE TELLE INTENTION, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE POURRAIT SUFFIRE A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI EXIGEE PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL QUI IMPLIQUE QUE LE DENONCIATEUR CONNAISSE, AU JOUR DE SA DENONCIATION, LA FAUSSETE DU FAIT QU'IL IMPUTE A AUTRUI ; QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 3 MAI 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.