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30/01/1979 | FRANCE | N°78-90287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1979, 78-90287


LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE LE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32, 33 BIS, 38 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE PAR LES TEXTES SUBSEQUENTS, NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 22 NOVEMBRE 1971, DE L'ARTICLE 2 B DU DECRET DU 25 MAI 1963, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INOBSERVATION DES TARIFS REGLEMENTAIRES UN ENTREPRENEUR DE TRANSPORT QUI AVAIT EFFE

CTUE POUR LE COMPTE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE CIV...

LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE LE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32, 33 BIS, 38 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE PAR LES TEXTES SUBSEQUENTS, NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 22 NOVEMBRE 1971, DE L'ARTICLE 2 B DU DECRET DU 25 MAI 1963, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INOBSERVATION DES TARIFS REGLEMENTAIRES UN ENTREPRENEUR DE TRANSPORT QUI AVAIT EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE CIVRAY AU MOIS DE JUIN 1975 DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES A L'AIDE DE VEHICULES POUR LESQUELS LES LICENCES DE LOCATION DE LONGUE DUREE ETAIENT VENUES A EXPIRATION, A EGALEMENT CONDAMNE COMME CO-AUTEUR DES MEMES INFRACTIONS LE DIRECTEUR DE LA COOPERATIVE AGRICOLE ;
" POUR LES MOTIFS QUE, DEPUIS LA DATE D'EXPIRATION DES LICENCES, LE TRANSPORTEUR PRESENTAIT DES FACTURES NON DE LOCATION DE VEHICULES, MAIS DE TRANSPORTS, NOTAMMENT POUR LA PERIODE OBJET DU CONTROLE LITIGIEUX, DE TELLE SORTE QU'IL NE SERAIT PAS JUSTIFIE D'UN CONTRAT DE LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES DONT PUISSE SE PREVALOIR LE DIRECTEUR DE LA COOPERATIVE ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LE DIRECTEUR DE LA COOPERATIVE NE POUVAIT ETRE DECLARE CO-AUTEUR D'INFRACTIONS QUI N'EXISTAIENT QUE PARCE QUE LE TRANSPORTEUR N'AVAIT PU OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DES LICENCES QUI LUI AVAIENT ETE DELIVREES EN RAISON DE MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS ENVERS L'ADMINISTRATION FISCALE ET LES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE, DE TELLE SORTE QUE LE CONTRAT DE LOCATION DE LONGUE DUREE SUBSISTAIT MALGRE LA CIRCULATION IRREGULIERE DES VEHICULES, AINSI QUE LE SOUTENAIT LE DIRECTEUR DE LA COOPERATIVE DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN OMETTANT DE RECHERCHER SI L'UTILISATION DE DEUX DES VEHICULES SUR QUATRE ETAIT REGULIERE AU REGARD DES CONDITIONS REGLEMENTAIRES D'APPLICATION DE CONTRATS DE LOCATION A LONGUE DUREE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE QU'EN JUIN 1975 LA SARL X... ET FILS, ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS, A EFFECTUE 70 TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CIVRAY, DONT LE DIRECTEUR EST FERNAND Y..., SANS QUE SOIENT RESPECTES LES TARIFS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR A LA DATE DU 1ER JUIN 1975 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DES CONTRAVENTIONS PREVUES ET PUNIES PAR LES ARTICLES 32 ET 33 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949, MODIFIE, ET L'ARTICLE 2 B DU DECRET DU 25 MAI 1963, ALORS APPLICABLE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, ENONCE QUE CELUI-CI NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOCATION A LONGUE DUREE, NON SOUMIS A TARIFICATION, LES LICENCES DELIVREES AUX VEHICULES N'AYANT PAS ETE RENOUVELEES ; QU'AU SURPLUS, LE COPREVENU X... PRESENTAIT, DEPUIS LA DATE D'EXPIRATION DES LICENCES, DES FACTURES, NON DE LOCATION DE VEHICULES, MAIS DE TRANSPORTS, SUR LA BASE D'UN TONNAGE, QUE LA COOPERATIVE A REGLEES JUSQU'AU 26 JUILLET 1976, DATE A LAQUELLE ELLE A ROMPU SES RELATIONS COMMERCIALES AVEC X..., LUI AYANT IMPOSE SES TARIFS ET AYANT REFUSE LA MISE EN HARMONIE DES PRIX AVEC LES TARIFS REGLEMENTAIRES ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'IL RESSORT DES FAITS, TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND, QUE Y... A ETE, NON PAS COMME L'A JUGE LA COUR D'APPEL, AUTEUR PRINCIPAL DE CES CONTRAVENTIONS, MAIS COMPLICE, LADITE COMPLICITE ETANT EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET PRECITE DU 25 MAI 1963, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PEINE PREVUE ETANT LA MEME POUR LE COMPLICE QUE POUR L'AUTEUR PRINCIPAL DE CES CONTRAVENTIONS ; QUE, DE MEME, LES REPARATIONS CIVILES ACCORDEES SONT JUSTIFIEES, LES JUGES AYANT L'OBLIGATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION RETENUE, DE REPARER DANS SA TOTALITE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION REPRIMEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-90287
Date de la décision : 30/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRANSPORTS (coordination) - Transports de marchandises - Transports routiers - Tarifs réglementaires - Inobservation - Contravention - Complicité - Expéditeur.

Se rend coupable de complicité de la contravention prévue et réprimée par les articles 2 et 3 du décret du 25 mai 1963 modifié, l'expéditeur qui impose à un transporteur routier de marchandises l'application de tarifs non réglementaires.

2) PEINES - Peine justifiée - Complice déclaré coauteur d'une infraction - Transports (coordination) - Contravention.

CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Complice déclaré coauteur de l'infraction.

Lorsqu'un arrêt a déclaré à tort coauteur d'une contravention à la réglementation sur la coordination des transports un individu qui n'en était que complice et dont la complicité était expressément réprimée, l'erreur relevée par la Cour de cassation ne saurait donner ouverture à cassation, la peine et les réparations civiles étant justifiées (1).


Références :

(1)
Décret 63-528 du 25 mai 1963 ART. 2, ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre correctionnelle ), 13 janvier 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-07 Bulletin Criminel 1972 N. 84 p. 206 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1979, pourvoi n°78-90287, Bull. crim. N. 44 P. 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 44 P. 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Robert
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.90287
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