SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'OPPOSITION A PARTAGE, PERMISE PAR CE TEXTE AUX CREANCIERS D'UN COPARTAGEANT, NE SAURAIT ETRE VALABLEMENT FORMEE PAR LES CREANCIERS D'UNE SUCCESSION ACCEPTEE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE EN VUE DE PORTER ATTEINTE AUX POUVOIRS ACCORDES PAR LA LOI A L'HERITIER BENEFICIAIRE QUANT A L'ADMINISTRATION ET A LA LIQUIDATION DES BIENS SUCCESSORAUX ; ATTENDU QUE BERNARD X... EST DECEDE, LAISSANT COMME HERITIERS LES CONSORTS X... QUI ONT ACCEPTE SA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ET ONT FAIT VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUIVANT LES FORMES LEGALES UNE ACTION DE LA SOCIETE POUZZOLANE DE VOLVIC DEPENDANT DE LA SUCCESSION ; QUE ROUCHON A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE DE CETTE ACTION ET A DEMANDE LA REMISE DU TITRE A LA BANQUE CHALUS QUI EN ETAIT DEPOSITAIRE ; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'UNE OPPOSITION A PARTAGE, FORMEE "DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL" PAR DES CREANCIERS DU DEFUNT N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE "DIRECTEMENT" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UNE TELLE OPPOSITION NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE PARALYSER L'EXERCICE DES DROITS DE L'ADJUDICATAIRE D'UN BIEN SUCCESSORAL MIS EN VENTE SUIVANT LES FORMES LEGALES LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN :
VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENTE, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT RETENU, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES QU'UN PROCES ETAIT PENDANT QUANT A LA PROPRIETE DU TITRE LITIGIEUX, QU'UNE DEMANDE SEMBLABLE AVAIT DEJA ETE REJETEE PAR UNE PRECEDENTE ORDONNANCE ET QU'IL APPARAISSAIT BIEN QU'IL EXISTAIT EN LA CAUSE UNE DIFFICULTE SERIEUSE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER QUELLES ETAIENT LES PARTIES AUX INSTANCES ET DECISIONS AUXQUELLES ILS SE REFERAIENT, NI QUEL EN ETAIT L'OBJET, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE JUSTIFIANT L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.