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30/01/1979 | FRANCE | N°77-13228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1979, 77-13228


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'OPPOSITION A PARTAGE, PERMISE PAR CE TEXTE AUX CREANCIERS D'UN COPARTAGEANT, NE SAURAIT ETRE VALABLEMENT FORMEE PAR LES CREANCIERS D'UNE SUCCESSION ACCEPTEE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE EN VUE DE PORTER ATTEINTE AUX POUVOIRS ACCORDES PAR LA LOI A L'HERITIER BENEFICIAIRE QUANT A L'ADMINISTRATION ET A LA LIQUIDATION DES BIENS SUCCESSORAUX ; ATTENDU QUE BERNARD X... EST DECEDE, LAISSANT COMME HERITIERS LES CONSORTS X... QUI ONT ACCEPTE SA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ET ONT FAIT

VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUIVANT LES FORMES LEGALES U...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'OPPOSITION A PARTAGE, PERMISE PAR CE TEXTE AUX CREANCIERS D'UN COPARTAGEANT, NE SAURAIT ETRE VALABLEMENT FORMEE PAR LES CREANCIERS D'UNE SUCCESSION ACCEPTEE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE EN VUE DE PORTER ATTEINTE AUX POUVOIRS ACCORDES PAR LA LOI A L'HERITIER BENEFICIAIRE QUANT A L'ADMINISTRATION ET A LA LIQUIDATION DES BIENS SUCCESSORAUX ; ATTENDU QUE BERNARD X... EST DECEDE, LAISSANT COMME HERITIERS LES CONSORTS X... QUI ONT ACCEPTE SA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE ET ONT FAIT VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUIVANT LES FORMES LEGALES UNE ACTION DE LA SOCIETE POUZZOLANE DE VOLVIC DEPENDANT DE LA SUCCESSION ; QUE ROUCHON A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE DE CETTE ACTION ET A DEMANDE LA REMISE DU TITRE A LA BANQUE CHALUS QUI EN ETAIT DEPOSITAIRE ; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'UNE OPPOSITION A PARTAGE, FORMEE "DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 882 DU CODE CIVIL" PAR DES CREANCIERS DU DEFUNT N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE "DIRECTEMENT" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UNE TELLE OPPOSITION NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE PARALYSER L'EXERCICE DES DROITS DE L'ADJUDICATAIRE D'UN BIEN SUCCESSORAL MIS EN VENTE SUIVANT LES FORMES LEGALES LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN :

VU L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENTE, LA COUR D'APPEL A EGALEMENT RETENU, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES QU'UN PROCES ETAIT PENDANT QUANT A LA PROPRIETE DU TITRE LITIGIEUX, QU'UNE DEMANDE SEMBLABLE AVAIT DEJA ETE REJETEE PAR UNE PRECEDENTE ORDONNANCE ET QU'IL APPARAISSAIT BIEN QU'IL EXISTAIT EN LA CAUSE UNE DIFFICULTE SERIEUSE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER QUELLES ETAIENT LES PARTIES AUX INSTANCES ET DECISIONS AUXQUELLES ILS SE REFERAIENT, NI QUEL EN ETAIT L'OBJET, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE JUSTIFIANT L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13228
Date de la décision : 30/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Partage - Opposition à partage - Effet - Atteinte aux pouvoirs de l'héritier bénéficiaire (non).

SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Héritier bénéficiaire - Pouvoirs - Opposition à partage - Effet.

L'opposition à partage permise par l'article 882 du Code civil, ne saurait être valablement formée par les créanciers d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire en vue de porter atteinte aux pouvoirs accordés par la loi à l'héritier bénéficiaire quant à l'administration et à la liquidation des biens successoraux.

2) REFERES - Contestation sérieuse - Contrôle de la Cour de cassation.

Le juge des référés qui se déclare incompétent au motif qu'un procès est pendant quant à la propriété d'un titre litigieux, qu'une demande semblable a déjà été rejetée par une précédente ordonnance et qu'il apparaît qu'il existe en la cause une difficulté sérieuse, sans préciser quelles étaient les parties aux instances et décisions auxquelles il se référait ni quel en était l'objet, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'incompétence de la juridiction des référés.


Références :

(1)
(2)
Code civil 882
Code de procédure civile 808 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 19 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 1979, pourvoi n°77-13228, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 39 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 39 P. 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Gardon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13228
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