SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE DE COSNAC, PROPRIETAIRE D'UN IMPORTANT DOMAINE RURAL, EN A CEDE LA NUE-PROPRIETE, SUIVANT ACTE DU 29 AVRIL 1964, A LA SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ANONYME DU GRAND MUGUET ; QUE, PAR UN AUTRE ACTE DU 31 DECEMBRE 1970, LE VENDEUR A RENONCE A SON USUFRUIT, SAUF EN CE QU'IL PORTAIT SUR LE CHATEAU, SES DEPENDANCES, ET UNE PARCELLE BOISEE DE 37 HECTARES ; QUE DE COSNAC AYANT, EN 1972, FAIT MARQUER EN VUE DE LA VENTE, SUR UNE SUPERFICIE DE 9 HECTARES 59 ARES, DEPENDANT DE LA PARCELLE GREVEE D'USUFRUIT, UN CERTAIN NOMBRE D'ARBRES DE FUTAIE, LA SOCIETE NUE-PROPRIETAIRE LUI A INTERDIT DE LES ABATTRE ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A AUTORISE DE COSNAC A EXPLOITER OU A FAIRE EXPLOITER APRES VENTE SUR PIED, ET SOUS LE CONTROLE DE L'EXPERT PRECEDEMMENT X..., LA COUPE LITIGIEUSE, DANS LES CONDITIONS ET SOUS LES RESTRICTIONS DETERMINEES PAR LE RAPPORT DE CET EXPERT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART LA FACULTE DONNEE A L'USUFRUITIER PAR LES ARTICLES 590 ET 591 DU CODE CIVIL DEROGE AU DROIT COMMUN, QU'ELLE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE COUPE REGLEE, C'EST-A-DIRE D'UNE COUPE DONT LES CONDITIONS, ETABLIES EN VUE D'UNE EXPLOITATION REGULIERE DU DOMAINE, PRENNENT NECESSAIREMENT EN CONSIDERATION LES CAPACITES DE PRODUCTION DE TOUTE SA SURFACE, QU'IL EN RESULTE QUE NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME APPLICABLES A UNE PARCELLE DE DIMENSIONS MINIMES LES REGLES DE COUPE ETABLIES ANTERIEUREMENT POUR LA TOTALITE D'UN DOMAINE INFINIMENT PLUS VASTE, DONT LA PARCELLE A ETE DETACHEE ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE DE LA PART DE LA COUR D'APPEL, QUI LES A DENATUREES, LA SOCIETE NUE-PROPRIETAIRE CRITIQUAIT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PARCELLES AVAIENT ETE IDENTIFIEES ET LES REGLES DE COUPE ETABLIES ET APPLIQUEES A CES PARCELLES" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LORSQUE DES BOIS DE HAUTE FUTAIE ONT ETE MIS EN COUPE REGLEE AVANT L'OUVERTURE DE L'USUFRUIT, L'USUFRUITIER EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU CODE CIVIL, AUTORISE A EN PROFITER, MAIS A LA CONDITION DE SE CONFORMER AUX EPOQUES ET A L'A... DES ANCIENS PROPRIETAIRES ; QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LES PARTIES BOISEES DU DOMAINE AVAIENT ETE MISES EN COUPES REGLEES DEPUIS 1860 ET QUE LA PARCELLE EN CAUSE VENAIT A SON TOUR NORMAL D'EXPLOITATION EN 1973, DECIDE A BON DROIT QUE LE FAIT QUE DE COSNAC AIT RENONCE A SON USUFRUIT SUR LES BIENS VENDUS, A L'EXCEPTION DU CHATEAU ET DE SON PARC, NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE DISSOCIER LES DEUX PARTIES DU DOMAINE AU REGARD DES ARTICLES 590 ET 591 DU CODE CIVIL, ET QUE LA SOCIETE NUE-PROPRIETAIRE N'EST PAS FONDEE DANS SA PRETENTION TENDANT A SUBSTITUER A L'EXPLOITATION DES BOIS, PRATIQUEE JUSQU'ICI SELON UN A... CONSTANT, UN REGIME DIFFERENT QUANT AUX SURFACES BOISEES DONT DE COSNAC A CONSERVE L'USUFRUIT ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'EN RELEVANT QUE LA SOCIETE NE CRITIQUAIT PAS LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE ENONCANT QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE AVAIT ETE EXPLOITEE POUR LA DERNIERE FOIS EN 1938-1939 ET VENAIT EN 1973 A SON TOUR NORMAL D'EXPLOITATION, SELON LES B... ANTERIEURS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE, SE FONDANT SUR LES DATES DES COUPES ANTERIEURES TELLES QUE PRECISEES PAR L'EXPERT, SE B ORNAIT A SOUTENIR QUE LEUR PERIODICITE AVAIT ETE VARIABLE ET QU'AINSI L'A... ANTERIEUR CONSTANT, EXIGE PAR L'ARTICLE 591 DU CODE CIVIL, N'EXISTAIT PAS EN LA CAUSE ; QU'ENFIN, EN ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, ONT REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CRITIQUES ADRESSEES AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT Z... AVAIT PRECISE QUE LA DERNIERE COUPE DE 1938-1939 AVAIT BIEN ETE EFFECTUEE SUR LA PARCELLE DONT L'EXPLOITATION ACTUELLE ETAIT LITIGIEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.