SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 28 JANVIER 1977), FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE A DAME X... PAR GASSO ET PECOLLO QUI LUI AVAIENT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL COMMERCIAL, SE BORNE A ENONCER "QU'EN SE REFERANT AUX CAUSES DE PREJUDICE ENONCEES DANS L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR TROUVE DANS LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET LES EXPLICATIONS DES PARTIES, LORS DES DEBATS, LES BASES PERMETTANT DE FIXER L'INDEMNITE D'EVICTION A 180 000 FRANCS ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE SANS PRECISER LES ELEMENTS DU PREJUDICE QU'ELLE ENTENDAIT REPARER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE GASSO ET PECOLLO A REMBOURSER A DAME X... LA SOMME DE 1 500 FRANCS, MONTANT DU DEPOT DE GARANTIE QUI AVAIT ETE VERSE ENTRE LES MAINS DU PRECEDENT PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT S'EST TRANSMISE DE PROPRIETAIRE A PROPRIETAIRE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'OBLIGATION D'EFFECTUER UNE RESTITUTION, QUI INCOMBAIT AUX BAILLEURS ORIGINAIRES AVAIT ETE MISE A LA CHARGE DES ACQUEREURS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.