SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 NOVEMBRE 1976), APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DELAI FIXE POUR LA LEVEE DE L'OPTION D'UNE PROMESSE DE VENTE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE PROROGATION, A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE CETTE PROROGATION QUI N'AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE PROROGATION NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE POUR UN CONTRAT EN COURS ; QUE, LA PROMESSE DE VENTE DU 18 SEPTEMBRE 1973 ETANT DEVENUE CADUQUE, L'ACTE DU 23 JANVIER 1974 PORTANT PROROGATION CONSTITUAIT NECESSAIREMENT UNE PROMESSE NOUVELLE, DISTINCTE DE LA PROMESSE INITIALE, ET SOUMISE A L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE VISE QUE LES PROMESSES UNILATERALES DE VENTE OU LEURS CESSIONS, DOIT S'INTERPRETER LITTERALEMENT ET NE PEUT ETRE ETENDU AUX SIMPLES PROROGATIONS, DONT LESDITES PROMESSES ONT PU FAIRE L'OBJET, QUE CES PROROGATIONS SOIENT CONSENTIES OU NON, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI INITIALEMENT PREVU ; QUE LE MOYEN N'A PAS DE FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR UN ACTE CONCLU PAR L'ENTREMISE DE LECLERC, DEMOISELLE Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME VILLA LES SOURCES A PROMIS DE VENDRE A DEMOISELLE X... L'IMMEUBLE ET LE FONDS DE COMMERCE DE MAISON DE REPOS EXPLOITE A VILLE-D'AVRAY SOUS LE NOM DE VILLA DES SOURCES ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE TITEUX, NOUVEAU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE PRECITEE, DE SES PRETENTIONS SELON LESQUELLES CETTE PROMESSE N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT CONSENTIE ; ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA PROMESSE DE VENTE NE PORTAIT PAS ATTEINTE A L'OBJET SOCIAL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA VENTE ETAIT INCONCILIABLE AVEC LA POURSUITE DE L'OBJET SOCIAL QUI CONSISTAIT DANS L'EXPLOITATION DE LA MAISON DE REPOS DONT LA SOCIETE AVAIT PRIS LE NOM ET QUE LES STATUTS STIPULAIENT EXPRESSEMENT QU'EN RAISON DE CE CARACTERE, LA VENTE DU FONDS EXIGEAIT NECESSAIREMENT UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS EXAMINE SI, COMME LE SOUTENAIT TITEUX, LA VENTE RENDAIT, EN TOUT CAS, IMPOSSIBLE LA POURSUITE DE L'OBJET SOCIAL, LA SOCIETE N'AYANT PAS LES MOYENS FINANCIERS SUFFISANTS D'ENTREPRENDRE AVEC LE PRODUIT DE LA VENTE L'EXPLOITATION D'UNE AUTRE MAISON DE REPOS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL N'A PAS ETE PRETENDU QUE LA VENTE DU FONDS EXIGEAIT NECESSAIREMENT, EN APPLICATION DES STATUTS, UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, A CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, L'OBJET SOCIAL N'ETAIT PAS LIMITE A L'EXPLOITATION DE LA MAISON DE REPOS DITE VILLA LES SOURCES, MAIS ETAIT, PLUS GENERALEMENT, "L'EXPLOITATION DE TOUTES MAISONS DE REPOS" ; QU'ELLE A RELEVE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'IL N'INCOMBAIT PAS A DEMOISELLE X... DE SE PREOCCUPER DE CONNAITRE LES INCIDENCES POSSIBLES DE LA VENTE SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE CEDANTE ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE DEMOISELLE DELAUTRE NE POUVAIT SUPPOSER QUE DEMOISELLE GAILLARD N'AVAIT PAS LES POUVOIRS REQUIS POUR CONSENTIR LA PROMESSE LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DEMOISELLE X... AYANT DONNE MISSION A LECLERC DE NEGOCIER LA VENTE POUR SON COMPTE, LA QUESTION ETAIT POSEE DE SAVOIR SI LECLERC, QUI AVAIT PREPARE LA PROMESSE DE VENTE EN SON NOM, AVAIT PU IGNORER LE DEPASSEMENT DE L'OBJET SOCIAL ET QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE FAIRE CETTE RECHERCHE ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LA QUESTION VISEE PAR LE POURVOI AIT ETE SOUMISE AUX JUGES DU FOND ; QU'EN RAISON DE SA NOUVEAUTE, LE MOYEN SOULEVE DE CE CHEF POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.