SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME X... A PAYER A LA SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIE (SEB) LE MONTANT D'UNE CREANCE GARANTIE PAR UN NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE PAR ELLE ACQUIS DE PINTRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, POUR S'OPPOSER A LA PRETENTION DE LA SEB, DAME X... A FAIT VALOIR QUE CE FONDS AVAIT ETE, EN 1970, VENDU PAR PINTRE A LIQUORI ET QUE CE DERNIER AVAIT ACCORDE LE NANTISSEMENT LITIGIEUX EN GARANTIE D'UN PRET QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LA BNP, LAQUELLE, REMBOURSEE PAR LA SEB, AVAIT SUBROGE CETTE DERNIERE DANS SES DROITS ; QU'ELLE RELATAIT QUE, N'AYANT PAS ETE PAYE DE SON ACQUEREUR, PINTRE, APRES AVOIR NOTIFIE A LA SEB SON INTENTION D'EXERCER L'ACTION RESOLUTOIRE, AVAIT OBTENU, LE 21 SEPTEMBRE 1971, UN JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DE LA VENTE ; QUE C'EST EN CET ETAT QUE LE FONDS LUI AVAIT ETE REVENDU LE 29 MARS 1973 ; QU'ELLE SOUTENAIT QUE LA RESOLUTION DE LA PREMIERE VENTE AVAIT ENTRAINE LA DISPARITION DU NANTISSEMENT ACCORDE PAR LIQUORI ET QU'AINSI LE FONDS ETAIT REVENU ENTRE LES MAINS DE SON VENDEUR, FRANC ET QUITTE DE TOUTE INSCRIPTION DU FAIT DE SON PREMIER ACQUEREUR ; ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT SANS AVOIR REPONDU PAR AUCUN MOTIF A DE TELLES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESO CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.