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26/01/1979 | FRANCE | N°77-10775

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 26 janvier 1979, 77-10775


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 255-II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE BENEFICIAIRE D'UNE RENTE DE SURVIVANT D'UNE VICTIME D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUI N'EXERCE AUCUNE ACTIVITE SALARIEE OU REMUNERATRICE, NE PEUT AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE QUI LUI SERT CETTE RENTE, QUE S'IL NE BENEFICIE PAS OU N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DE CES PRESTATIONS AU TITRE D'UN AUTRE REGIME ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A SANDRINE Y..., NEE LE 5 NOVEMBRE 1971, QUI, A LA SUITE DU DECES DE SON PERE, MINEUR AUX H

OUILLERES DU BASSIN DE BLANZY, VICTIME EN 1973 D'UN ACCIDENT DU T...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 255-II DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LE BENEFICIAIRE D'UNE RENTE DE SURVIVANT D'UNE VICTIME D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUI N'EXERCE AUCUNE ACTIVITE SALARIEE OU REMUNERATRICE, NE PEUT AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE QUI LUI SERT CETTE RENTE, QUE S'IL NE BENEFICIE PAS OU N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DE CES PRESTATIONS AU TITRE D'UN AUTRE REGIME ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A SANDRINE Y..., NEE LE 5 NOVEMBRE 1971, QUI, A LA SUITE DU DECES DE SON PERE, MINEUR AUX HOUILLERES DU BASSIN DE BLANZY, VICTIME EN 1973 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, PERCEVAIT UNE RENTE SERVIE PAR LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, ET DONT LA MERE, EXERCANT UNE PROFESSION SALARIEE, ETAIT A CE TITRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, LE BENEFICE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME MINIER, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SUBSIDIARITE EDICTEE PAR LE TEXTE SUSVISE EST SUBORDONNEE A L'INEXISTENCE ANTERIEURE D'UN DROIT AUX PRESTATIONS D'UN AUTRE REGIME, QUE SI, AU JOUR DU DECES DE SON PERE, S'EST OUVERT, POUR LA X... SANDRINE, LE DROIT AU BENEFICE DES PRESTATIONS DU REGIME GENERAL DU CHEF DE SA MERE, SON DROIT A UNE RENTE D'ORPHELIN SERVIE PAR LE REGIME MINIER, S'EST OUVERT EXACTEMENT AU MEME MOMENT ET QU'IL N'Y A DONC AUCUNE ANTERIORITE D'UN DROIT PAR RAPPORT A L'AUTRE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SANDRINE Y... AVAIT AU JOUR DU DECES DE SON PERE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET EN QUALITE D'AYANT DROIT DE SA MERE, DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AUQUEL ETAIT AFFILIEE SA MERE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRES REUNIES) ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 77-10775
Date de la décision : 26/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Maladie - Bénéficiaires - Titulaire d'une rente de survivant d'une victime d'un accident du travail - Enfant ayant la qualité d'ayant droit d'un assuré du régime général (non).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Titulaire d'une rente de survivant d'une victime d'accident du travail - Droit aux prestations - Caractère subsidiaire.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Maladie - Bénéficiaires - Titulaire d'une rente de survivant d'une victime d'accident du travail - Droit aux prestations - Caractère subsidiaire.

Le bénéficiaire d'une rente de survivant d'une victime d'accident du travail, qui n'exerce aucune activité salariée ou rémunératrice, ne peut avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de sécurité sociale qui lui sert cette rente, que s'il ne bénéficie pas ou n'est pas susceptible de bénéficier de ces prestations au titre d'un autre régime. Par suite, l'enfant titulaire d'une rente d'orphelin servie par la régime de la sécurité sociale dans les mines à la suite du décès de son père victime d'un accident du travail, ne peut prétendre au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime minier, dès lors qu'au jour du décès de son père, il bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article L 285 du Code de la sécurité sociale et en qualité d'ayant droit de sa mère, affiliée au régime général, des prestations de l'assurance maladie de ce dernier régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L285 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambres réunies), 05 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-12 Bulletin 1976 V N. 272 p. 226 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 26 jan. 1979, pourvoi n°77-10775, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2 P. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.10775
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