SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
VU LES ARTICLES 22 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, ET L. 27 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION AU GREFFE, EMANANT SOIT DU DEMANDEUR SOIT D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ; ATTENDU QU'EN L'ESPECE, POIRIER, DELEGUE SYNDICAL CGT DANS L'ENTREPRISE DERRUPE, NE JUSTIFIE PAS D'UN POUVOIR SPECIAL A LUI DONNE PAR LA CGTUSTM DE BORDEAUX POUR FAIRE, AU NOM DE CE SYNDICAT, UNE DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION LE 27 JUILLET 1978 CONTRE LE JUGEMENT RENDU EN MATIERE D'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL AUX ETABLISSEMENTS DERRUPE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX LE 12 JUILLET 1978 ; QUE SA SEULE QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL NE POUVAIT EN PRINCIPE LUI PERMETTRE DE REPRESENTER LEDIT SYNDICAT EN JUSTICE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.