SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A COMDAMNE BOURGAIN, COMMERCANT, A PAYER LA COTISATION RECLAMEE PAR LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D'ALLOCATION VIEILLESSE DU PAS-DE-CALAIS SUR LE FONDEMENT DU DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR FAIT APPLICATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF DEPOURVU DE VALEUR JURIDIQUE, LE DECRET SUSVISE DU 5 JUIN 1975 AYANT ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 22 JUILLET 1977 ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN LE DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 N'A ETE ANNULE QUE DU CHEF DE SES DISPOSITIONS INSTITUANT A TITRE DEFINITIF UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; QU'EN REVANCHE, LE RECOURS A ETE REJETE EN CE QU'IL ETAIT DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DU MEME DECRET FIXANT LE REGIME TRANSITOIRE, POUR LEQUEL SEULES ETAIENT RECLAMEES LES COTISATIONS EN CAUSE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER.