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24/01/1979 | FRANCE | N°78-10233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 78-10233


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A COMDAMNE BOURGAIN, COMMERCANT, A PAYER LA COTISATION RECLAMEE PAR LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D'ALLOCATION VIEILLESSE DU PAS-DE-CALAIS SUR LE FONDEMENT DU DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR FAIT APPLICATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF DEPOURVU DE VALEUR JURIDIQUE, LE DECRET SUSVISE DU 5 JUI

N 1975 AYANT ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A COMDAMNE BOURGAIN, COMMERCANT, A PAYER LA COTISATION RECLAMEE PAR LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE D'ALLOCATION VIEILLESSE DU PAS-DE-CALAIS SUR LE FONDEMENT DU DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR FAIT APPLICATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF DEPOURVU DE VALEUR JURIDIQUE, LE DECRET SUSVISE DU 5 JUIN 1975 AYANT ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 22 JUILLET 1977 ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN LE DECRET N 75-455 DU 5 JUIN 1975 N'A ETE ANNULE QUE DU CHEF DE SES DISPOSITIONS INSTITUANT A TITRE DEFINITIF UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; QU'EN REVANCHE, LE RECOURS A ETE REJETE EN CE QU'IL ETAIT DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DU MEME DECRET FIXANT LE REGIME TRANSITOIRE, POUR LEQUEL SEULES ETAIENT RECLAMEES LES COTISATIONS EN CAUSE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10233
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Régime complémentaire des conjoints - Décret du 5 juin 1975 - Annulation - Portée - Maintien du régime transitoire.

Le décret n. 75-455 du 5 juin 1975 n'a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 22 juillet 1977 que du chef de ses dispositions instituant à titre définitif un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales. Ce texte a été maintenu en ses dispositions fixant un régime transitoire, au titre duquel une caisse d'assurance vieillesse est donc fondée à réclamer des cotisations.


Références :

Décret 75-455 du 05 juin 1975

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Boulogne-sur-Mer, 02 février 1977

Conseil d'Etat 1977-07-22 PR1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1979, pourvoi n°78-10233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 69 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 69 P. 50

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10233
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