SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS GALLET QUI AVAIT EMPLOYE DE 1954 A 1968 CLAUDE, ANTOINE EDMOND X..., MICHEL Y... ET GUY Z... COMME REPRESENTANTS POUR LA RECHERCHE D'ANNONCEURS SUSCEPTIBLES DE FAIRE PARAITRE DE LA PUBLICITE SUR LES RIDEAUX CONFECTIONNES PAR ELLE POUR LES SALLES DE CINEMA, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DE LA RUPTURE DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL AU MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A BON DROIT RETENU A SON ENCONTRE L'EXISTENCE D'UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE CONTRAT, ALORS, D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE EST DEPOURVU DE TOUT MOTIF EN DEHORS D'UNE DENATURATION DU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES LEQUEL S'ETAIT BORNE A RELEVER QUE LES REPRESENTANTS ETAIENT EN DROIT DE REFUSER LA NOVATION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, QUI LEUR ETAIT PROPOSEE, SANS ESTIMER NI DECIDER QUE CETTE NOVATION S'ETAIT OPEREE ET AVAIT AINSI MODIFIE SUBSTANTIELLEMENT LEDIT CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT QUE LA RUPTURE ETAIT ENTIEREMENT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR TOUT EN NE RELEVANT A L'ENCONTRE DE CE DERNIER QU'UNE PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT, SANS CONSTATER D'AILLEURS QUE LES CHANGEMENTS A INTERVENIR SOIENT CONSTITUTIFS D'UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS PRECEDEMMENT CONVENUES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'A PARTIR DE MAI-JUIN 1973 LA SOCIETE N 'AVAIT PLUS ETE EN MESURE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET D'ASSURER A SES REPRESENTANTS, QUI N'ETAIENT REMUNERES QU'A LA COMMISSION, UNE PROSPECTION NORMALE ; QU'ELLE AVAIT D'AILLEURS CONFIE A UNE AUTRE SOCIETE LA COMMERCIALISATION DE SES PROPRES CONTRATS ; QU'ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DECOULANT DE L'INACTIVITE FORCEE DES REPRESENTANTS ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE, PEU IMPORTANT QUE CELLE-CI AIT PROPOSE UNE NOVATION DU CONTRAT ORIGINAIRE, LES REPRESENTANTS N'ETANT PAS TENUS D'ACCEPTER UN NOUVEAU CONTRAT, DONT AU SURPLUS ILS IGNORAIENT L'INCIDENCE SUR LEUR REMUNERATION ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.