SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 ET SUIVANTS, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, R. 122-3 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'APRES QU'UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF DU 29 JUIN 1971 EUT ANNULE LES CONTRATS QUALIFIES DE "BAIL COMMERCIAL" ET DE "PRESTATIONS DE SERVICES" EN VERTU DUQUEL VERITE EXPLOITAIT DEPUIS 1967 UN DEPOT DE BLANCHISSERIE DES SOCIETES BLANC TOTAL ET NET TOTAL, EN ESTIMANT QUE CES CONVENTIONS DEVAIENT S'ANALYSER EN UN CONTRAT DE GERANCE SALARIEE VERITE A CONTINUE A EXPLOITER CE DEPOT JUSQU'AU 2 OCTOBRE 1973, DATE OU IL A ETE LICENCIE PAR LESDITES SOCIETES ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT L'EXISTENCE AVAIT ETE REGULIEREMENT RECONNUE NE POUVAIT PRENDRE FIN A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR EN L'ABSENCE D'UN MOTIF REEL ET SERIEUX QUI NE RESSORT PAS DES TERMES DE L'ARRET, D'APRES LESQUELS L'EMPLOYE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE VERITE REFUSAIT LES CHEQUES QUE LUI ADRESSAIENT SES EMPLOYEURS EN PAIEMENT DE SES SALAIRES ET PRELEVAIT DE LUI-MEME DANS LA CAISSE LES SOMMES QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUES, EN PERSEVERANT AINSI DANS UNE PRATIQUE QUI PROCEDAIT DES CONVENTIONS DECLAREES NULLES ET QU'IL FAISAIT PARTICIPER SA FEMME A L'EXPLOITATION DU DEPOT SANS L'ACCORD DES EMPLOYEURS ; QUE SI L'ARRET A ESTIME QUE CE COMPORTEMENT NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE DE NATURE A LE PRIVER DES INDEMNITES DE RUPTURE, IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QU'IL EXISTAIT ENTRE VERITE ET LES SOCIETES BLANC TOTAL ET NET TOTAL UN DESACCORD PROFOND ET PERSISTANT, SUSCEPTIBLE DE NUIRE A UNE BONNE EXPLOITATION DU FOND DE COMMERCE, ET CONSTITUANT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ; QU'AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.