SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1234-15 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 37 DU DECRET N 61-294 DU 31 MARS 1961, MODIFIE PAR LE DECRET N 70-152 DU 19 FEVRIER 1970 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DU SECOND DE CES TEXTES, QUE LA COMMISSION REGIONALE AGRICOLE D'INVALIDITE ET D'INAPTITUDE AU TRAVAIL EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONSTATATIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE ACCIDENTELLE OU MORBIDE DES RISQUES SURVENUS EN CAS DE DEMANDE D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS DE MALADIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1106-2 DU CODE RURAL; QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE DOIT APPELER EN INTERVENTION FORCEE L'ASSUREUR RESPONSABLE DE LA GARANTIE DES RISQUES D'ACCIDENTS ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES ; ATTENDU QUE LA MUTUELLE AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE QUI AVAIT PRIS EN CHARGE EN QUALITE D'ASSUREUR ACCIDENT LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 20 JUILLET 1969 A CLAUDE X... NE LE 22 MAI 1950, AIDE FAMILIAL SUR L'EXPLOITATION PATERNELLE, A REFUSE COURANT 1975 DE CONTINUER A LA FAIRE POUR DES SOINS NEUROPSYCHIATRIQUES AU MOTIF QU'ILS ETAIENT LIES NON A L'ACCIDENT MAIS AUX CRISES EPILEPTIQUES QUI S'ETAIENT MANIFESTEES DEJA AUPARAVANT ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL INTERJETE PAR L'ASSUREUR ACCIDENT DE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE AGRICOLE D'INVALIDITE ET D'INAPTITUDE AU TRAVAIL QUI SUR LA DEMANDE DE GUILLON AVAIT DECIDE, APRES EXPERTISE, QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE N'AVAIT PAS A PRENDRE EN CHARGE CES FRAIS AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ET QU'ILS INCOMBAIENT A L'ASSUREUR-ACCIDENT; LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF QUE LORSQUE L'ASSUREUR-ACCIDENT EST DEMANDEUR, LA PROCEDURE DOIT ETRE PORTEE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE INTRODUITE PAR L'ASSURE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.