SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE VEILLEROT QUI A, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, FAIT CONSTRUIRE AVEC L'AIDE DE L'ETAT, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BERTHIE, DE 1960 A 1962, UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE SOIXANTE QUATRE APPARTEMENTS, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION INTENTEE CONTRE LUI, EN SA QUALITE DE PROMOTEUR, PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA BERTHIE ET PAR DIVERS COPROPRIETAIRES, DONT LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION PARISIENNE, PLUS DE NEUF ANS APRES LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE LORSQUE LE PROMOTEUR, COMME IL LE SOUTENAIT EN L'ESPECE, NE S'EST PAS IMMISCE DANS LA CONCEPTION ET L'EXECUTION DES TRAVAUX, SA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE QUE CELLE D'UN VENDEUR QUI SE TROUVE SOUMISE AUX CONDITIONS DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL" ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE VEILLEROT ETAIT LE PROMOTEUR DE L'OPERATION IMMOBILIERE ET AVAIT PAR SUITE ASSUME VIS-A-VIS DES ACQUEREURS UNE OBLIGATION DE RESULTAT, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE SA RESPONSABILITE SE TROUVAIT ENGAGEE, SANS QUE SOIENT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE VEILLEROT FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES MALFACONS IN SOLIDUM AVEC L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR, D'AVOIR DECIDE QU'IL SUPPORTERAIT 20 % DE LA CHARGE DEFINITIVE DE CES TRAVAUX ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'OBLIGATION DE RESULTAT N'EXISTE QUE DANS LES RAPPORTS DU PROMOTEUR ET DE SES CLIENTS ET QU'A L'EGARD DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS LE RECOURS DU PROMOTEUR NE PEUT ETRE LIMITE QUE SUR LA PREUVE D'UNE FAUTE DE SA PART QUE N'ONT NULLEMENT CONSTATEE LES JUGES DU FOND" ; MAIS ATTENDU QUE SI, PAR UN MOTIF DE SON ARRET, LA COUR D'APPEL A PREVU UNE REPARTITION DE LA RESPONSABILITE ENTRE HECKLEY, LA SOCIETE PETIT ET VEILLEROT, QUI N'AVAIT CEPENDANT FORME AUCUNE DEMANDE CONTRE CES DERNIERS, ELLE N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION ; QU' ELLE SE BORNE EN EFFET A PRONONCER UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM CONTRE CES TROIS PARTIES ; QUE LE GRIEF QUI EST DIRIGE CONTRE CE MOTIF DE LA DECISION N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.