SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COMMUNICATION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE AU PRENEUR BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUS QUE L'ACCEPTATION DE CETTE OFFRE PAR LE PRENEUR REND LA VENTE PARFAITE, QU'EST NULLE LA VENTE CONSENTIE A UN TIERS EN MECONNAISSANCE DE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE PAR LE PRENEUR ; ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE, QUE VAULX, PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE DONNEE EN LOCATION A GRAS, A NOTIFIE A CELUI-CI PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 30 JUIN 1975, SON INTENTION DE VENDRE CETTE PARCELLE QUE, PAR LETTRE SIMPLE DU 17 JUILLET 1975 DONT DE VAULX A ACCUSE RECEPTION LE 21 JUILLET, GRAS A FAIT PART A CE DERNIER DE SON ACCEPTATION D'ACQUERIR LADITE PARCELLE, QUE LE 14 OCTOBRE 1975, DE VAULX A VENDU LA PARCELLE LITIGIEUSE AUX EPOUX X... ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER CETTE VENTE COMME CONSENTIE AU MEPRIS DU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL IMPOSENT AU BAILLEUR ET AU PRENEUR DES NOTIFICATIONS DE LEUR OFFRES ET ACCEPTATIONS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ET QUE "SI AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE CE MODE DE NOTIFICATION N'EST PAS, DANS LES RAPPORTS ENTRE LE BAILLEUR ET SON PRENEUR, PRESCRIT A PEINE DE NULLITE, IL DOIT EN ALLER DIFFEREMMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE CEUX-CI ET LE TIERS ACQUEREUR DU BIEN AFFERME ; QU'A SON EGARD, EN EFFET, ET A DEFAUT DE DATE CERTAINE DES NOTIFICATIONS DE PROPOSITION ET D'ACCEPTATION ECHANGEES ENTRE BAILLEUR ET PRENEUR, CELLES-CI LUI SONT INOPPOSABLES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.