La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1979 | FRANCE | N°77-14538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1979, 77-14538


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COMMUNICATION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE AU PRENEUR BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUS QUE L'ACCEPTATION DE CETTE OFFRE PAR LE PRENEUR REND LA VENTE PARFAITE, QU'EST NULLE LA VENTE CONSENTIE A UN TIERS EN MECONNAISSANCE DE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE PAR LE PRENEUR ; ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE, QUE VAULX, PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE DONNEE EN LO

CATION A GRAS, A NOTIFIE A CELUI-CI PAR LETTRE RECOMMANDEE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COMMUNICATION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE AU PRENEUR BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUS QUE L'ACCEPTATION DE CETTE OFFRE PAR LE PRENEUR REND LA VENTE PARFAITE, QU'EST NULLE LA VENTE CONSENTIE A UN TIERS EN MECONNAISSANCE DE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE PAR LE PRENEUR ; ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE, QUE VAULX, PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE DONNEE EN LOCATION A GRAS, A NOTIFIE A CELUI-CI PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 30 JUIN 1975, SON INTENTION DE VENDRE CETTE PARCELLE QUE, PAR LETTRE SIMPLE DU 17 JUILLET 1975 DONT DE VAULX A ACCUSE RECEPTION LE 21 JUILLET, GRAS A FAIT PART A CE DERNIER DE SON ACCEPTATION D'ACQUERIR LADITE PARCELLE, QUE LE 14 OCTOBRE 1975, DE VAULX A VENDU LA PARCELLE LITIGIEUSE AUX EPOUX X... ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER CETTE VENTE COMME CONSENTIE AU MEPRIS DU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL IMPOSENT AU BAILLEUR ET AU PRENEUR DES NOTIFICATIONS DE LEUR OFFRES ET ACCEPTATIONS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ET QUE "SI AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE CE MODE DE NOTIFICATION N'EST PAS, DANS LES RAPPORTS ENTRE LE BAILLEUR ET SON PRENEUR, PRESCRIT A PEINE DE NULLITE, IL DOIT EN ALLER DIFFEREMMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE CEUX-CI ET LE TIERS ACQUEREUR DU BIEN AFFERME ; QU'A SON EGARD, EN EFFET, ET A DEFAUT DE DATE CERTAINE DES NOTIFICATIONS DE PROPOSITION ET D'ACCEPTATION ECHANGEES ENTRE BAILLEUR ET PRENEUR, CELLES-CI LUI SONT INOPPOSABLES ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-14538
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Acceptation - Forme - Lettre recommandée avec accusé de réception - Inobservation.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Cause - Exercice régulier du droit de préemption.

Il résulte de l'article 796 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975, que la communication faite par le propriétaire au preneur bénéficiaire du droit de préemption vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; l'acceptation de cette offre par le preneur rend la vente parfaite et la vente consentie à un tiers en méconnaissance de la préemption ainsi exercée par le preneur est nulle. Doit donc être cassé l'arrêt qui, en l'état de l'acceptation par le preneur d'une offre par lettre simple mais dont le bailleur a accusé réception, refuse d'annuler la vente consentie à un tiers au motif que, si le mode de notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas dans les rapports entre le bailleur et son preneur, prescrit à peine de nullité, il doit en aller différemment dans les rapports entre ceux-ci et le tiers acquéreur du bien affermé à l'égard duquel les notification de proposition et d'acceptation, à défaut de date certaine sont inopposables.


Références :

Code rural 796 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 19 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1951-07-27 Bulletin 1951 IV N. 613 p. 433 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1956-10-11 Bulletin 1956 IV N. 725 p. 542 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-02-11 Bulletin 1975 III N. 49 (2) p. 38 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1979, pourvoi n°77-14538, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 24 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 24 P. 18

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14538
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award