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24/01/1979 | FRANCE | N°77-12126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1979, 77-12126


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SEPRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE X..., CONDUITE PAR SON EPOUSE, ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR JAYAN, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ; QUE CELUI-CI FUT BLESSE ; QUE DAME X... A ETE RELAXEE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A JAYAN ET DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE ACCIDENT DE TRAVAIL, ET APPELE DANS LA CAUSE JAYAN ET LA COMPAGNIE UNION ASSURANCES DE PARIS, ASSU

REUR DE X... ; QUE, LES EPOUX X... ET LEUR ASSUREUR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SEPRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE X..., CONDUITE PAR SON EPOUSE, ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR JAYAN, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ; QUE CELUI-CI FUT BLESSE ; QUE DAME X... A ETE RELAXEE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A JAYAN ET DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE ACCIDENT DE TRAVAIL, ET APPELE DANS LA CAUSE JAYAN ET LA COMPAGNIE UNION ASSURANCES DE PARIS, ASSUREUR DE X... ; QUE, LES EPOUX X... ET LEUR ASSUREUR L'UNION ASSURANCES DE PARIS ONT DEMANDE A JAYAN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CHAQUE GARDIEN DES VEHICULES DEVAIT REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR L'AUTRE, FAUTE D'ELEMENTS POUR ETABLIR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, ALORS QUE CE MOTIF NE REPONDRAIT NULLEMENT AUX CONCLUSIONS DE L'AUTOMOBILISTE QUI SOUTENAIENT QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT N'AURAIENT PU ETRE IGNOREES "PUISQUE LE JUGEMENT CORRECTIONNEL, QUI AURAIT HOMOLOGUE" LES CONSTATATIONS DES GENDARMES, SUR LA LOCALISATION DU POINT DE CHOC, AURAIT JOUI DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; MAIS ATTENDU QUE TOUTE AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE DU PREVENU ECHAPPANT AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12126
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Causes de l'accident demeurées inconnues.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Responsabilité civile - Causes de l'accident demeurées inconnues - Localisation du point de choc.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Causes de l'accident demeurées inconnues - Relaxe du conducteur - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Fait de la chose - Relaxe - Portée - Action contre le conducteur relaxé.

Toute autre déclaration que celle relative à l'absence de faute du prévenu échappe au caractère de chose nécessairement jugée par la juridiction pénale. Par suite, une décision pénale ayant relaxé l'automobiliste du chef de blessures involontaires n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la localisation du point de choc. Et la juridiction civile qui retient la responsabilité de cet automobiliste en tant que gardien, en estimant que les circonstances de l'accident ne sont pas établies n'a pas à répondre à ses conclusions invoquant l'autorité de la chose jugée au pénal qui sont inopérantes.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 31 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-03-11 Bulletin 1965 II N. 256 p. 178 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-12 Bulletin 1966 II N. 556 p. 398 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-04 Bulletin 1968 II N. 227 p. 160 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-22 Bulletin 1975 II N. 16 p. 12 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-16 Bulletin 1977 II N. 129 p. 90 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-12-18 Bulletin 1978 II N. 276 p. 211 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-05 Bulletin 1975 I N. 49 (2) p. 46 (REJET) et l'arrêt cité (sur le défaut de réponse à conclusions)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1979, pourvoi n°77-12126, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27 P. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12126
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