SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SEPRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE X..., CONDUITE PAR SON EPOUSE, ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR JAYAN, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ; QUE CELUI-CI FUT BLESSE ; QUE DAME X... A ETE RELAXEE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A JAYAN ET DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE ACCIDENT DE TRAVAIL, ET APPELE DANS LA CAUSE JAYAN ET LA COMPAGNIE UNION ASSURANCES DE PARIS, ASSUREUR DE X... ; QUE, LES EPOUX X... ET LEUR ASSUREUR L'UNION ASSURANCES DE PARIS ONT DEMANDE A JAYAN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CHAQUE GARDIEN DES VEHICULES DEVAIT REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR L'AUTRE, FAUTE D'ELEMENTS POUR ETABLIR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, ALORS QUE CE MOTIF NE REPONDRAIT NULLEMENT AUX CONCLUSIONS DE L'AUTOMOBILISTE QUI SOUTENAIENT QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT N'AURAIENT PU ETRE IGNOREES "PUISQUE LE JUGEMENT CORRECTIONNEL, QUI AURAIT HOMOLOGUE" LES CONSTATATIONS DES GENDARMES, SUR LA LOCALISATION DU POINT DE CHOC, AURAIT JOUI DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; MAIS ATTENDU QUE TOUTE AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE DU PREVENU ECHAPPANT AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.