SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE LES SOCIETES TIELSA MOBEL WERKE ET WOHNIDYLL FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MADEMOISELLE X..., CAUTION SOLIDAIRE DE LEUR DEBITEUR, LA SOCIETE IMPACT INTERNATIONAL, A QUI ELLES AVAIENT VENDU DU MOBILIER, LIBEREE DE SON OBLIGATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, LA SURVENANCE DE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR APRES L'EPOQUE OU LE CREANCIER AURAIT PU RECLAMER LE PAIEMENT ET LE RETARD DU CREANCIER A POURSUIVRE NE SERAIENT PAS DES CAUSES DE LIBERATION DE LA CAUTION, QUE LA COUR D'APPEL NE CONSTATERAIT PAS QUE LORS DE LA LIQUIDATION DE BIENS DU DEBITEUR LES MEUBLES VENDUS SUR LESQUELS LE CREANCIER AURAIT PU EXERCER SON DROIT DE REVENDICATION AURAIENT ENCORE ETE EN SA POSSESSION, ET QU'ENFIN LES JUGES DU FOND AURAIENT DENATURE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR MADEMOISELLE X..., QUI AURAIT ASSIMILE LA CAUTION A UN VERITABLE CODEBITEUR SOLIDAIRE AUQUEL L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE AU CAS OU LE CREANCIER, PAR NEGLIGENCE, A PRIVE LA CAUTION DE LA SUBROGATION DANS UN DROIT QUE CE CREANCIER TENAIT DU CONTRAT LE LIANT AU DEBITEUR ; QUE LA COUR D'APPEL, AYANT EXACTEMENT ANALYSE L'ENGAGEMENT DE MADEMOISELLE X... EN LE QUALIFIANT, SANS DENATURATION, DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE, A CONSTATE QUE LE DEBITEUR ETAIT EN POSSESSION DES MARCHANDISES IMPAYEES QU'IL AVAIT MISES A LA DISPOSITION DES SOCIETES TIELSA MOBEL WERKE ET WOHNIDYLL, ET RELEVE QUE LES CREANCIERS, EN NEGLIGEANT PENDANT PLUSIEURS MOIS D'EXERCER LES DROITS ATTACHES A LEUR QUALITE DE VENDEUR DE MEUBLES, AVANT QUE LA LIQUIDATION DE BIENS DU DEBITEUR N'EMPECHE LEUR EXERCICE, A PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS QUE LA CARENCE INEXCUSABLE DES CREANCIERS AVAIT PRIVE LA CAUTION DU BENEFICE DE LA SUBROGATION DANS LE PRIVILEGE DE L'ARTICLE 2102, 4 , DU CODE CIVIL ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI, QUI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.