La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1979 | FRANCE | N°76-14714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1979, 76-14714


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE LES SOCIETES TIELSA MOBEL WERKE ET WOHNIDYLL FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MADEMOISELLE X..., CAUTION SOLIDAIRE DE LEUR DEBITEUR, LA SOCIETE IMPACT INTERNATIONAL, A QUI ELLES AVAIENT VENDU DU MOBILIER, LIBEREE DE SON OBLIGATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, LA SURVENANCE DE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR APRES L'EPOQUE OU LE CREANCIER AURAIT PU RECLAMER LE PAIEMENT ET LE RETARD DU CREANCIER A POURSUIVRE NE SERAIENT PAS DES CAUSES DE LIBERATION DE LA CAUTION, QUE LA COUR D'APPEL NE

CONSTATERAIT PAS QUE LORS DE LA LIQUIDATION DE BIENS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE LES SOCIETES TIELSA MOBEL WERKE ET WOHNIDYLL FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MADEMOISELLE X..., CAUTION SOLIDAIRE DE LEUR DEBITEUR, LA SOCIETE IMPACT INTERNATIONAL, A QUI ELLES AVAIENT VENDU DU MOBILIER, LIBEREE DE SON OBLIGATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, LA SURVENANCE DE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR APRES L'EPOQUE OU LE CREANCIER AURAIT PU RECLAMER LE PAIEMENT ET LE RETARD DU CREANCIER A POURSUIVRE NE SERAIENT PAS DES CAUSES DE LIBERATION DE LA CAUTION, QUE LA COUR D'APPEL NE CONSTATERAIT PAS QUE LORS DE LA LIQUIDATION DE BIENS DU DEBITEUR LES MEUBLES VENDUS SUR LESQUELS LE CREANCIER AURAIT PU EXERCER SON DROIT DE REVENDICATION AURAIENT ENCORE ETE EN SA POSSESSION, ET QU'ENFIN LES JUGES DU FOND AURAIENT DENATURE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR MADEMOISELLE X..., QUI AURAIT ASSIMILE LA CAUTION A UN VERITABLE CODEBITEUR SOLIDAIRE AUQUEL L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE AU CAS OU LE CREANCIER, PAR NEGLIGENCE, A PRIVE LA CAUTION DE LA SUBROGATION DANS UN DROIT QUE CE CREANCIER TENAIT DU CONTRAT LE LIANT AU DEBITEUR ; QUE LA COUR D'APPEL, AYANT EXACTEMENT ANALYSE L'ENGAGEMENT DE MADEMOISELLE X... EN LE QUALIFIANT, SANS DENATURATION, DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE, A CONSTATE QUE LE DEBITEUR ETAIT EN POSSESSION DES MARCHANDISES IMPAYEES QU'IL AVAIT MISES A LA DISPOSITION DES SOCIETES TIELSA MOBEL WERKE ET WOHNIDYLL, ET RELEVE QUE LES CREANCIERS, EN NEGLIGEANT PENDANT PLUSIEURS MOIS D'EXERCER LES DROITS ATTACHES A LEUR QUALITE DE VENDEUR DE MEUBLES, AVANT QUE LA LIQUIDATION DE BIENS DU DEBITEUR N'EMPECHE LEUR EXERCICE, A PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS QUE LA CARENCE INEXCUSABLE DES CREANCIERS AVAIT PRIVE LA CAUTION DU BENEFICE DE LA SUBROGATION DANS LE PRIVILEGE DE L'ARTICLE 2102, 4 , DU CODE CIVIL ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI, QUI DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14714
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Conditions - Existence d'une sûreté - Privilège du vendeur de meubles.

L'article 2037 du Code civil s'applique au cas où le créancier, par négligence, a privé la caution de la subrogation dans un droit que ce créancier tenait du contrat le liant au débiteur principal, tel le privilège du vendeur de meubles, prévu par l'article 2102 alinéa 4 du Code civil.


Références :

Code civil 2037
Code civil 2102 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 21 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-11-14 Bulletin 1972 IV N. 290 p. 272 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-11-12 Bulletin 1974 III N. 408 p. 312 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-11-03 Bulletin 1975 IV N. 247 p. 206 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1979, pourvoi n°76-14714, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 33 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 33 P. 28

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.14714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award