SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR TESTAMENT DU 6 DECEMBRE 1880 FRANCOIS RUPERT DE X... A INSTITUE LEGATAIRES UNIVERSELS RENE DE Y... ET VEUVE DU BOURG ET A LEGUE A TITRE PARTICULIER A LA SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST UNE MAISON ET TOUS LES MEUBLES ET OBJETS D'ART LA GARNISSANT, AINSI QU'UNE RENTE DE CINQ MILLE FRANCS, A CHARGE PAR LA SOCIETE DE LAISSER DANS LA MAISON TOUS LES OBJETS S'Y TROUVANT A SON DECES, DE MANIERE A EN FAIRE UN MUSEE OUVERT AU PUBLIC UNE FOIS PAR MOIS ; QU'EN 1947, LA SOCIETE DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST A VENDU LA MAISON ET LES OBJETS MOBILIERS A LA VILLE DE POITIERS, QUI S'EST OBLIGEE A EXECUTER LA CHARGE IMPOSEE PAR LE TESTATEUR ; QU'EN 1966, LES HERITIERS DE RENE DE Y... ET DE VEUVE DU BOURG, PRETENDANT QUE LES OBJETS D'ART LEGUES AVAIENT ETE DISPERSES ET QUE LA MAISON N'ETAIT PLUS AMENAGEE EN MUSEE OUVERT AU PUBLIC, ONT DEMANDE LA REVOCATION DU LEGS POUR INEXECUTION DES CHARGES ; QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT DU 7 JANVIER 1969, LE TRIBUNAL SAISI DE LA DEMANDE A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION AFIN DE RECHERCHER DANS QUEL ETAT SE TROUVAIT L'IMMEUBLE ET SI LES PIECES DE COLLECTION POUVAIENT ETRE CONSERVEES DANS LA MAISON ; QUE, PAR UN SECOND JUGEMENT, LE TRIBUNAL, STATUANT AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE, A DIT QUE LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE ET LA VILLE NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR QUE SOIT PRONONCEE LA REVOCATION DU LEGS ET LEUR A ACCORDE UN DELAI DE UN AN POUR REORGANISER LE MUSEE ET Y EXPOSER LES OBJETS D'ART COMPRIS DANS LE LEGS ; QUE, SUR APPEL DE LA VILLE DE POITIERS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, REFORMANT LE JUGEMENT, ONT DECIDE, QU'UN PLAN DE REORGANISATION ETABLI PAR LA VILLE, COMPORTANT REPARTITION DES OBJETS LEGUES ENTRE DIVERS MUSEES ET AMENAGEMENTS DU MUSEE DIT DE X..., ET SUIVANT LES REGLES DE LA MUSEOLOGIE MODERNE N'ETAIT PAS EN CONTRADICTION AVEC LA VOLONTE DU TESTATEUR ET A IMPARTI A LA VILLE UN DELAI DE TROIS ANS POUR REALISER CE PLAN ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE JUGEMENT DU 7 JANVIER 1969, PRESCRIVANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, SELON LEQUEL LA VOLONTE DU TESTATEUR D'IMPOSER A CE LEGATAIRE DE LAISSER DANS LA MAISON LEGUEE TOUS LES OBJETS D'ART S'Y TROUVANT AVAIT ETE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DU LEGS, N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE JOUIT DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE POUR TOUS LES POINTS DEFINITIFS QU'IL RENFERME OU DANS TOUS SES MOTIFS DECISOIRES ET QUE TEL SERAIT LE CAS EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL AYANT TRANCHE LE POINT LITIGIEUX PAR UN MOTIF DECISOIRE QUI CONSTITUAIT DE PLUS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF EN CE QU'IL DETERMINAIT LA MISSION DE L'EXPERT ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RELEVE QUE, DANS LE DISPOSITIF DE SON JUGEMENT DU 7 JANVIER 1969, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'EST BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE ET QUE SES MOTIFS NE SONT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DE SON DISPOSITIF, QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE A LA DATE DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU QUE CE N'ETAIT PAS MECONNAITRE LA VOLONTE DU TESTATEUR QUE DE LA REALISER SOUS UNE FORME DIFFERENTE DE CELLE QU'IL AVAIT IMPOSEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES, EN PRESENCE D'UNE VOLONTE CLAIREMENT EXPRIMEE, N'AVAIENT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER LE CONTENU D'UN ACTE AU PRETEXTE DE L'INTERPRETER OU D'ADAPTER LA VOLONTE DE SON AUTEUR ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE LES SOLUTIONS PROPOSEES PAR LA VILLE DE POITIERS N'ETAIENT QU'UNE ADAPTATION DES CHARGES DE LA LIBERALITE AUX REALITES ACTUELLES, QUE L'INTENTION DU TESTATEUR SERAIT RESPECTEE PUISQUE L'HOTEL DE X... SERAIT CONSERVE A LA DISPOSITION DU PUBLIC ET QUE LES PIECES, QUI N'Y SERAIENT PAS MAINTENUES, SERAIENT EXPOSEES AVEC LA MENTION "LEGS DE X..." , N'A PAS DENATURE LE TESTAMENT MAIS AU CONTRAIRE PERMIS LA REALISATION DES DISPOSITIONS QUI Y ETAIENT CONTENUES ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.