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24/01/1979 | FRANCE | N°76-12423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1979, 76-12423


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE SOUS-BRIGADIER DE POLICE MULLER AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT RUSET ASSURE A LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, UN JUGEMENT EN DATE DU 14 FEVRIER 1972 A EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET CONDAMNE RUSET ET SON ASSUREUR A REMBOURSER DIVERSES SOMMES AU TRESOR PUBLIC ; QUE, POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, LE TRESOR PUBLIC A RECLAME LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES SERVIES A MULLER A LA SUITE DE RECHUTES ; Q

U'UN ETAT EXECUTOIRE A ETE DELIVRE AUQUEL RUSET ET LA MUTUA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE SOUS-BRIGADIER DE POLICE MULLER AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT RUSET ASSURE A LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, UN JUGEMENT EN DATE DU 14 FEVRIER 1972 A EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET CONDAMNE RUSET ET SON ASSUREUR A REMBOURSER DIVERSES SOMMES AU TRESOR PUBLIC ; QUE, POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT, LE TRESOR PUBLIC A RECLAME LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES SERVIES A MULLER A LA SUITE DE RECHUTES ; QU'UN ETAT EXECUTOIRE A ETE DELIVRE AUQUEL RUSET ET LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ONT FAIT OPPOSITION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NUL CET ETAT EXECUTOIRE ET DEBOUTER LE TRESOR PUBLIC DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'OBJET DE LA PRECEDENTE DECISION AYANT ETE LA REPARATION DE LA TOTALITE DU PREJUDICE PAR MULLER PAR LE PAIEMENT D'UNE SOMME DONT LE VERSEMENT AVAIT ETE LIBERATOIRE, TANT A L'EGARD DE LA VICTIME QU'A L'EGARD DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, CELUI-CI N'ETAIT PLUS RECEVABLE A SOLLICITER UNE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE QUI EXCEDERAIT LE MONTANT DE LA SOMME MISE A LA CHARGE DE RUSET ET DE SON ASSUREUR ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, LA NOUVELLE DEMANDE DU TRESOR PUBLIC TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE STATUE PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 14 FEVRIER 1972 NE POUVAIT PAS ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE DES DISPOSITIONS SUSVISEES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12423
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée - Effet.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Fonctionnaires et agents publics - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité allouée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée - Effet.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité allouée par une première décision - Réclamation de remboursement de frais pour soins ultérieurement subis.

Saisis d'une opposition à un état exécutoire délivré par le Trésor public, pour avoir le remboursement de prestations versées à un fonctionnaire, postérieurement à la décision ayant fixé le préjudice qu'il avait subi à la suite d'un accident dont un tiers a été déclaré entièrement responsable, les juges du fond ne peuvent pas estimer que le versement de la somme fixée avait été libératoire tant à l'égard de la victime qu'à l'égard du Trésor public, dès lors que la nouvelle demande du Trésor public, faite en raison de prestations servies à la suite de rechutes de la victime, tendait à la réparation d'un élément de préjudice sur lequel il n'avait pas été statué, puisqu'il n'avait pas été inclus dans la requête initiale.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 05 mars 1976

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. N. 3 p. 3 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1979, pourvoi n°76-12423, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 28 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 28 P. 20

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.12423
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