LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44, 45 ET 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE ; " AUX MOTIFS QU'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL A QUALITE POUR POURSUIVRE LES AUTEURS D'UNE INFRACTION QUI PORTE PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE SES MEMBRES, QUE RIEN N'INDIQUE D'AILLEURS DANS L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUE CE TEXTE AIT POUR SEUL OBJET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET QU'EN RAISON DE LA GENERALITE DE SES TERMES, IL S'APPLIQUE AUSSI BIEN AUX RELATIONS ET INTERETS DES PRODUCTEURS ET COMMERCANTS ENTRE EUX ; " ALORS QUE LA LEGISLATION REPRIMANT LA PUBLICITE MENSONGERE A POUR UNIQUE OBJET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET NON LA PROTECTION DIRECTE OU INDIRECTE DE L'INTERET COLLECTIF DE TELLE OU TELLE PROFESSION ; QUE D'AILLEURS, L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 RESERVE L'ACTION CIVILE AUX ASSOCIATIONS AGREEES AYANT POUR OBJET EXPLICITE LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET INDEPENDANTS DE TOUTES FORMES D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES ; QUE L'ARTICLE 45 N'A ACCORDE LE DROIT DE SE PORTER PARTIE CIVILE AUX AUTRES PERSONNES QU'EN MATIERE D'INFRACTIONS A L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ; QU'AINSI, L'ACTION CIVILE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES DE LA CONSERVE ETAIT MANIFESTEMENT IRRECEVABLE " ;ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE ANDRE X... ET MIREILLE Y... ONT ETE CITES DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A L'INITIATIVE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA CONSERVE DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION CIVILE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA POURSUITE VALABLEMENT ENGAGEE, RELEVENT QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA CONSERVE COMPTE PARMI SES MEMBRES DES FABRICANTS DE CONSERVES DE FOIE GRAS, DONT ELLE A POUR MISSION DE DEFENDRE LES INTERETS PROFESSIONNELS ET QUE, DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DES PREVENUS, UN PREJUDICE A ETE PORTE A L'INTERET COLLECTIF DE CETTE PROFESSION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, JUSTIFIE SUR CE POINT SA DECISION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 PROHIBANT ET REPRIMANT LA PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR CONSTITUE L'UNE DES DISPOSITIONS SPECIALEMENT EDICTEES DANS LE CHAPITRE III DU TITRE III DE CETTE LOI EN VUE DE " L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE " ; QUE DES LORS, LA VIOLATION DE L'INTERDICTION AINSI SANCTIONNEE CONSTITUE, EN ELLE-MEME, UNE ATTEINTE AUX CONDITIONS NORMALES DE LA CONCURRENCE DE NATURE A PORTER PREJUDICE A L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION QUI RESPECTE LES OBLIGATIONS LEGALES ; QUE PAR SUITE, L'ACTION CIVILE, QUI N'EST PAS RESERVEE AUX SEULES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS VISES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI PRECITEE, PEUT ETRE EXERCEE PAR UN SYNDICAT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, EST CONSTATEE UNE ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION INTERESSEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44-1 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE ANDRE X... ET MIREILLE Y... POUR PUBLICITE MENSONGERE ; " AUX MOTIFS PROPRES ET CEUX DES PREMIERS JUGES QUE LES PREVENUS AVAIENT FONDE L'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS ET DETAILLANTS DE FOIE GRAS, QUI, POUR REMPLIR SON OBJET, AVAIT ELLE-MEME CREE LE CENTRE NATIONAL ET INTERNATIONAL D'INFORMATION ET DE PROMOTION DU FOIE GRAS, AVEC UN STAND D'EXPOSITION ET D'INFORMATION DENOMME " LE TEMPLE DU FOIE GRAS " OU SE PRATIQUAIENT AUSSI DES VENTES DIRECTES, A VRAI DIRE TRES PEU IMPORTANTES ; QUE LES PREVENUS INSPIRERENT DIVERS ARTICLES DANS LES JOURNAUX NEW YORK, TUNIS, FRANCE-SOIR, CENTRE-PRESSE ; QU'ILS ADRESSERENT AUX CONSERVEURS TRADITIONNELS DE FOIE GRAS UNE CIRCULAIRE AVEC LA MENTION " ORGANE OFFICIEL " DE L'ASSOCIATION PRECITEE ; QU'UN ARTICLE DU JOURNAL CENTRE-PRESSE AVAIT POUR CONCLUSION APPARENTE QUE LE CENTRE SUSVISE COMPORTAIT UN CONTROLE PARTICULIER QUE, DANS UN REPORTAGE RADIO, DEMOISELLE Y... S'ETAIT QUALIFIEE D'ATTACHEE A UN ORGANISME NATIONAL ET D'EXPERT PROFESSIONNEL EN FOIE GRAS, TITRE QU'ELLE A RECONNU COMME ETANT EXCESSIF ; QUE LES FAITS CI-DESSUS RAPPORTES QUI PORTENT SUR LES QUALITES OU APTITUDES DES REVENDEURS ET PROMOTEURS NE SONT PAS EXACTS ; QUE CETTE PUBLICITE EMPLOYAIT DES TERMES EQUIVOQUES SUR LE CARACTERE REPRESENTATIF DE L'ASSOCIATION ET QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR DES DONNEES EQUIVOQUES, ERRONEES ET MENSONGERES, DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;" ALORS, D'UNE PART, QU'UN ARTICLE ECRIT PAR UN JOURNALISTE, SOUS SA RESPONSABILITE, EN DEHORS DE TOUTE PUBLICITE REDACTIONNELLE ET DONNANT DES INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE D'UNE PERSONNE, FUT-CE A PARTIR D'ELEMENTS FOURNIS PAR CETTE DERNIERE, NE CONSTITUE PAS UN MOYEN DE PUBLICITE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 REPRIME UNIQUEMENT LA PUBLICITE MENSONGERE EFFECTUEE PAR DES FABRICANTS, REVENDEURS, PROMOTEURS OU PRESTATAIRES QUI SE LIVRENT A DES ACTES DE COMMERCE ; QUE N'ENTRE PAS DANS CETTE CATEGORIE, UNE ASSOCIATION AYANT EXCLUSIVEMENT UN BUT NON LUCRATIF, COMME ELLE LE SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS ET SE BORNANT A PERMETTRE, DANS DE FAIBLES PROPORTIONS, LA VENTE DIRECTE DE PRODUITS DE SES ADHERENTS, SANS SE LIVRER ELLE-MEME A DES ACTES DE COMMERCE ; " ALORS, EN OUTRE, A DEFAUT DE RELATER AVEC PRECISION LES ALLEGATIONS, INDICATIONS, PRESENTATIONS FAUSSES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR QU'ELLE PUNIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION RETENUE ; " ALORS, ENFIN, QU'IL S'EVINCE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA CIRCULAIRE DU CENTRE, QUI SE BORNAIT A RENDRE COMPTE DE SON ACTIVITE, ETAIT BIEN L'ORGANE DE L'ASSOCIATION DONT LE CENTRE ETAIT L'EMANATION ; QU'IL RESULTE SANS AMBIGUITE DES TERMES DE L'ARTICLE DU JOURNAL CENTRE-PRESSE QU'IL NE FAISAIT PAS ETAT D'UN CONTROLE, MAIS DE NORMES RIGOUREUSES QUE LES ADHERENTS DE L'ASSOCIATION S'ENGAGEAIENT A RESPECTER ; QUE PAR AILLEURS, LA COUR AYANT ELLE-MEME ADMIS QUE LE QUALIFICATIF " NATIONAL " FIGURANT DANS LA DENOMINATION DU CENTRE N'ETAIT PAS REPREHENSIBLE, IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A MIREILLE Y... DE SE DECLARER ATTACHEE A UN ORGANISME NATIONAL, ET QUE, ENFIN, SA QUALITE DE GOUTEUSE PROFESSIONNELLE N'ETAIT PAS DE NATURE A INDUIRE LE PUBLIC EN ERREUR " ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT QUI LEUR ETAIT REPROCHE, L'ARRET ET LE JUGEMENT, DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, ENONCENT QUE ANDRE X... ET MIREILLE Y... ONT FONDE " L'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS ET DETAILLANTS DE FOIES GRAS " QUI A ELLE-MEME CREE LE CENTRE NATIONAL ET INTERNATIONAL D'INFORMATION ET DE PROMOTION DU FOIE GRAS QUI POSSEDE UN STAND D'EXPOSITION ET D'INFORMATION OU SE PRATIQUENT PARFOIS DES VENTES DIRECTES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT EN OUTRE QUE LES PREVENUS ONT ORGANISE, PAR LA VOIE DE LA PRESSE, PAR LA RADIOTELEVISION ET PAR LA DIFFUSION DE CIRCULAIRES UNE " CAMPAGNE PUBLICITAIRE " PRESENTANT FAUSSEMENT LEUR ASSOCIATION COMME UN ORGANISME OFFICIEL CORPORATIF CAPABLE D'ACCREDITER LES SEULES CONSERVES DE FOIE GRAS DE QUALITE APRES DEGUSTATION PAR MIREILLE Y..., ABUSIVEMENT QUALIFIEE DE " SEULE GOUTEUSE PROFESSIONNELLE " ; LA VENTE ETANT ASSUREE PAR LEURS ADHERENTS OU PAR EUX-MEMES DANS LEUR STAND PUBLIC ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.