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23/01/1979 | FRANCE | N°78-70017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 1979, 78-70017


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LORSQU'IL Y A LITIGE SUR LE FOND DU DROIT OU SUR LA QUALITE DES RECLAMANTS ET TOUTES LES FOIS QU'IL S'ELEVE DES DIFFICULTES ETRANGERES A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ET A L'APPLICATION DES ARTICLES 19, 22 ET 23 CI-DESSUS, LE JUGE REGLE L'INDEMNITE INDEPENDAMMENT DE CES LITIGES ET DIFFICULTES, SUR LESQUELS LES PARTIES SONT RENVOYEES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE REJ

ETTE LA DEMANDE DE LA SOCIETE FAMA TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE I...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LORSQU'IL Y A LITIGE SUR LE FOND DU DROIT OU SUR LA QUALITE DES RECLAMANTS ET TOUTES LES FOIS QU'IL S'ELEVE DES DIFFICULTES ETRANGERES A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ET A L'APPLICATION DES ARTICLES 19, 22 ET 23 CI-DESSUS, LE JUGE REGLE L'INDEMNITE INDEPENDAMMENT DE CES LITIGES ET DIFFICULTES, SUR LESQUELS LES PARTIES SONT RENVOYEES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE REJETTE LA DEMANDE DE LA SOCIETE FAMA TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE POUR PERTE DE SON DROIT AU BAIL, AUX MOTIFS QUE LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR CETTE SOCIETE DANS L'IMMEUBLE EXPROPRIE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE EXPLOITATION AU COURS DES TROIS ANNEES QUI ONT PRECEDE LA DATE DE RECONDUCTION DU BAIL QUI AVAIT ETE CONSENTI LE 14 FEVRIER 1966 ET ETAIT VENU A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1974, ET QU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, LE 24 SEPTEMBRE 1974, LE BAILLEUR ETAIT DE TOUTE EVIDENCE EN DROIT, COMPTE TENU DE CETTE SITUATION, DE METTRE FIN AU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION ET SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE ; ATTENDU QU'EN NE RENVOYANT PAS LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT ET EN NE FIXANT PAS D'INDEMNITE ALTERNATIVE, ALORS QU'UNE CONTESTATION SERIEUSE ETAIT SOULEVEE SUR L'EXISTENCE DU DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-70017
Date de la décision : 23/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Compétence - Litige sur le fond du droit - Bail commercial - Défaut d'exploitation du fonds.

* BAUX COMMERCIAUX - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Absence d'exploitation du fonds - Expropriation - Indemnité.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fonds de commerce - Absence d'exploitation effective - Droit au bail - Existence - Contestation - Litige sur le fond du droit.

Doit être cassé l'arrêt qui, sans renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit et sans fixer d'indemnité alternative, rejette une demande d'indemnité pour perte de droit au bail aux motifs que le fonds de commerce loué dans l'immeuble exproprié n'avait fait l'objet d'aucune exploitation au cours des trois années précédant la date de reconduction du bail, alors qu'une contestation sérieuse était ainsi soulevée sur l'existence du droit au bail.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 24 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), 16 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-30 Bulletin 1973 III N. 382 p. 274 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 1979, pourvoi n°78-70017, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 22 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 22 P. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Seignolle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.70017
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