SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 EN SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LORSQU'IL Y A LITIGE SUR LE FOND DU DROIT OU SUR LA QUALITE DES RECLAMANTS ET TOUTES LES FOIS QU'IL S'ELEVE DES DIFFICULTES ETRANGERES A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ET A L'APPLICATION DES ARTICLES 19, 22 ET 23 CI-DESSUS, LE JUGE REGLE L'INDEMNITE INDEPENDAMMENT DE CES LITIGES ET DIFFICULTES, SUR LESQUELS LES PARTIES SONT RENVOYEES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE REJETTE LA DEMANDE DE LA SOCIETE FAMA TENDANT A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE POUR PERTE DE SON DROIT AU BAIL, AUX MOTIFS QUE LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR CETTE SOCIETE DANS L'IMMEUBLE EXPROPRIE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE EXPLOITATION AU COURS DES TROIS ANNEES QUI ONT PRECEDE LA DATE DE RECONDUCTION DU BAIL QUI AVAIT ETE CONSENTI LE 14 FEVRIER 1966 ET ETAIT VENU A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1974, ET QU'A LA DATE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, LE 24 SEPTEMBRE 1974, LE BAILLEUR ETAIT DE TOUTE EVIDENCE EN DROIT, COMPTE TENU DE CETTE SITUATION, DE METTRE FIN AU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION ET SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE ; ATTENDU QU'EN NE RENVOYANT PAS LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT ET EN NE FIXANT PAS D'INDEMNITE ALTERNATIVE, ALORS QU'UNE CONTESTATION SERIEUSE ETAIT SOULEVEE SUR L'EXISTENCE DU DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).