SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 FEVRIER 1977), LA SOCIETE BAIL-MATERIEL A DONNE EN LOCATION, EN 1973 ET 1974, A LA SOCIETE DRD SERVICES (SOCIETE DRD), A L'OCCASION D'OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, DIVERS ENGINS ET MATERIEL, LA RESILIATION DES CONTRATS DEVANT INTERVENIR DE PLEIN DROIT EN CAS DE NON-PAIEMENT A L'ECHEANCE D'UN SEUL TERME DE LOYER ET UNE INDEMNITE DE RESILIATION, FIXEE A 50 % DES LOYERS RESTANT A COURIR, ETANT ALORS MISE A LA CHARGE DU LOCATAIRE, QUE DUBOIS S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE DRD, QU'A LA SUITE D'INCIDENTS DE PAIEMENT, LA SOCIETE BAILLERESSE A RESILIE LES CONVENTIONS PAR LETTRES RECOMMANDEES DU 3 MARS 1975 ADRESSEES A LA SOCIETE DRD ET A DUBOIS, QUE, LE 7 AVRIL 1975, LA SOCIETE DRD FIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, MAIS FUT AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION, QUE LA MAJEURE PARTIE DU MATERIEL FUT AINSI LAISSEE A SA DISPOSITION, QU'APRES CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, LE 21 JUILLET 1975, LA SOCIETE BAIL-MATERIEL A REPRIS LA TOTALITE DES BIENS LOUES, QUE SUR ASSIGNATION DE CETTE SOCIETE, QUI DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, A RECLAME LA SOMME DE 210 882,61 FRANCS AU TITRE DE L'INDEMNITE DE RESILIATION, DUBOIS A ETE CONDAMNE A PAYER A CE TITRE A LA BAILLERESSE LA SOMME DE 130 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE BAIL-MATERIEL, BIEN QU'ELLE EUT LAISSE LE MATERIEL A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DRD APRES LA RESILIATION ET LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, N'AVAIT PAS RENONCE A L'INDEMNITE DE RESILIATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'AUTORISATION POUR LA SOCIETE DRD DE POURSUIVRE SON EXPLOITATION N'IMPLIQUAIT AUCUNE OBLIGATION POUR LA SOCIETE BAIL-MATERIEL DE LAISSER LE MATERIEL LOUE A LA SOCIETE LOCATAIRE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ; MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS, LE FAIT QUE LA BAILLERESSE AIT LAISSE, EN ACCORD AVEC LE SYNDIC, A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DRD DES MATERIELS NECESSAIRES A LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION, EN PERCEVANT, NON PLUS DES LOYERS, MAIS DES "INDEMNITES D'UTILISATION", N'IMPLIQUAIT NULLEMENT UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE LA VOLONTE DE LA SOCIETE BAIL-MATERIEL DE RENONCER A L'INDEMNITE DE RESILIATION CONTRACTUELLEMENT FIXEE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE, POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE DUE EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA SOCIETE BAIL-MATERIEL AIT JUSTIFIE DE LA REALITE ET DU MONTANT DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI EN FONCTION D'UNE EVENTUELLE REVENTE OU RELOCATION DU MATERIEL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 9 JUILLET 1975 PERMET AU JUGE DE MODERER LA PEINE SI ELLE EST MANIFESTEMENT EXCESSIVE, CE QUI IMPLIQUE UNE APPRECIATION DU PREJUDICE REEL SUBI PAR LE BENEFICIAIRE DE LA CLAUSE PENALE, LAQUELLE NE POUVAIT ETRE FAITE EN L'ESPECE, TANT QUE LE TERME PREVU AUX CONVENTIONS N'ETAIT PAS ARRIVE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE, SI LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL DONNENT AU JUGE LA POSSIBILITE DE MODERER OU D'AUGMENTER LA PEINE CONVENUE LORSQUE CELLE-CI EST MANIFESTEMENT EXCESSIVE OU DERISOIRE, ELLES NE LUI IMPOSENT PAS DE LIMITER LE MONTANT DE L'INDEMNITE RESULTANT DE LA CLAUSE PENALE A CELUI DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LE CREANCIER VICTIME DE L'INEXECUTION DU CONTRAT ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A 130 000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE RESILIATION SANS AVOIR DONNE AUCUN MOTIF DE NATURE A JUSTIFIER UN TEL CHIFFRE ; MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL, POUR FIXER LE MONTANT DE LA PEINE, A ANALYSE LES DIVERS ELEMENTS DE LA SOMME RECLAMEE PAR LA SOCIETE BAIL-MATERIEL ET A RETENU QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DE L'EXECUTION PARTIELLE DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE DRD ; QU'ELLE A AINSI MOTIVE SA DECISION ET QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.