SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, MADAME Y... A ETE EMBAUCHEE, LE 1ER SEPTEMBRE 1963, EN QUALITE DE SERVEUSE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARISIENNE DE RESTAURANTS QUI A POUR OBJET LA GESTION DE CANTINES D'ENTREPRISES ET, A ETE CONTRAINTE DE CESSER SON ACTIVITE, LE 19 SEPTEMBRE 1974, EN RAISON DE SON MAUVAIS ETAT DE SANTE ; QU'ELLE A ALORS ENGAGE UNE ACTION CONTRE LA SPAR POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE POUR LE REPAS DU SOIR QUI NE LUI AVAIT ETE, NI FOURNI, NI PAYE, PENDANT LA DUREE DE SON EMPLOI, CONTRAIREMENT A L'USAGE, MALGRE SON HORAIRE QUOTIDIEN DE HUIT HEURES A SEIZE HEURES VINGT ; QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR, D'UNE PART, A ECARTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT ORDONNEE AU MOTIF QUE L'EXPERT S'ETAIT, A TORT, PRESQUE EXCLUSIVEMENT FONDE SUR UNE ENQUETE QUI CONCERNAIT SEULEMENT LES ENTREPRISES PRIVEES DE GESTION DE CANTINES REPARTIES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL TANDIS QUE SA MISSION ETAIT LIMITEE A LA VERIFICATION DE L'EXISTENCE DANS LA REGION PARISIENNE, DE L'USAGE INVOQUE ; D'AUTRE PART, A ESTIME QU'EN ETABLISSANT QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS DU SOIR ETAIT PAYEE AUX SALARIES DES CANTINES ET RESTAURANTS DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC, ET DES ENTREPRISES DE PETITE ET MOYENNE DIMENSION DE LA REGION PARISIENNE, MADAME Y... AVAIT APPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'USAGE INVOQUE PAR ELLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERT X... SES CONCLUSIONS AVAIT INDIQUE QU'IL RESULTAIT DES USAGES SUIVIS DANS LA REGION PARISIENNE POUR LA RESTAURATION D'ENTREPRISES, QUE LE SECOND REPAS N'ETAIT PAS SERVI AU PERSONNEL QUI QUITTAIT SON EMPLOI ENTRE SEIZE HEURES ET SEIZE HEURES TRENTE, ET, QU'IL N'ETAIT PAS NON PLUS PAYE D'INDEMNITE COMPENSATRICE, UNE TELLE INDEMNITE N'ETANT VERSEE QU'EN EXECUTION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE OU D'UN ACCORD D'ENTREPRISE, LA COUR QUI, NON SEULEMENT A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, MAIS ENCORE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE SOUTENAIT QUE SEULS LUI ETAIENT APPLICABLES LES USAGES DE LA RESTAURATION D'ENTREPRISE A L'EXCLUSION DES USAGES D'UNE AUTRE BRANCHE D'ACTIVITE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.