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18/01/1979 | FRANCE | N°78-40089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 78-40089


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, MADAME Y... A ETE EMBAUCHEE, LE 1ER SEPTEMBRE 1963, EN QUALITE DE SERVEUSE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARISIENNE DE RESTAURANTS QUI A POUR OBJET LA GESTION DE CANTINES D'ENTREPRISES ET, A ETE CONTRAINTE DE CESSER SON ACTIVITE, LE 19 SEPTEMBRE 1974, EN RAISON DE SON MAUVAIS ETAT DE SANTE ; QU'ELLE A ALORS ENGAGE UNE ACTION CONTRE LA SPAR POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE POUR LE REPAS DU SOIR QUI NE LUI AVAIT ETE, NI FOURNI, NI PAYE,

PENDANT LA DUREE DE SON EMPLOI, CONTRAIREMENT A L'USAGE, MA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, MADAME Y... A ETE EMBAUCHEE, LE 1ER SEPTEMBRE 1963, EN QUALITE DE SERVEUSE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PARISIENNE DE RESTAURANTS QUI A POUR OBJET LA GESTION DE CANTINES D'ENTREPRISES ET, A ETE CONTRAINTE DE CESSER SON ACTIVITE, LE 19 SEPTEMBRE 1974, EN RAISON DE SON MAUVAIS ETAT DE SANTE ; QU'ELLE A ALORS ENGAGE UNE ACTION CONTRE LA SPAR POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE POUR LE REPAS DU SOIR QUI NE LUI AVAIT ETE, NI FOURNI, NI PAYE, PENDANT LA DUREE DE SON EMPLOI, CONTRAIREMENT A L'USAGE, MALGRE SON HORAIRE QUOTIDIEN DE HUIT HEURES A SEIZE HEURES VINGT ; QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE LA COUR, D'UNE PART, A ECARTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE QU'ELLE AVAIT ORDONNEE AU MOTIF QUE L'EXPERT S'ETAIT, A TORT, PRESQUE EXCLUSIVEMENT FONDE SUR UNE ENQUETE QUI CONCERNAIT SEULEMENT LES ENTREPRISES PRIVEES DE GESTION DE CANTINES REPARTIES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL TANDIS QUE SA MISSION ETAIT LIMITEE A LA VERIFICATION DE L'EXISTENCE DANS LA REGION PARISIENNE, DE L'USAGE INVOQUE ; D'AUTRE PART, A ESTIME QU'EN ETABLISSANT QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REPAS DU SOIR ETAIT PAYEE AUX SALARIES DES CANTINES ET RESTAURANTS DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC, ET DES ENTREPRISES DE PETITE ET MOYENNE DIMENSION DE LA REGION PARISIENNE, MADAME Y... AVAIT APPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE L'USAGE INVOQUE PAR ELLE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERT X... SES CONCLUSIONS AVAIT INDIQUE QU'IL RESULTAIT DES USAGES SUIVIS DANS LA REGION PARISIENNE POUR LA RESTAURATION D'ENTREPRISES, QUE LE SECOND REPAS N'ETAIT PAS SERVI AU PERSONNEL QUI QUITTAIT SON EMPLOI ENTRE SEIZE HEURES ET SEIZE HEURES TRENTE, ET, QU'IL N'ETAIT PAS NON PLUS PAYE D'INDEMNITE COMPENSATRICE, UNE TELLE INDEMNITE N'ETANT VERSEE QU'EN EXECUTION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE OU D'UN ACCORD D'ENTREPRISE, LA COUR QUI, NON SEULEMENT A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, MAIS ENCORE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE SOUTENAIT QUE SEULS LUI ETAIENT APPLICABLES LES USAGES DE LA RESTAURATION D'ENTREPRISE A L'EXCLUSION DES USAGES D'UNE AUTRE BRANCHE D'ACTIVITE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40089
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Avantages en nature - Nourriture - Personnel hôtelier - Usages locaux - Expertise - Dénaturation.

* CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Expertise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de nourriture - Hôtellerie - Bénéficiaires - Serveuse de cantine.

* HOTELIER - Cantine - Personnel - Salaire - Avantages en nature - Nourriture.

* USAGES - Contrat de travail - Salaire - Indemnités - Indemnité compensatrice de nourriture - Expertise - Dénaturation.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour allouer une indemnité compensatrice de second repas à une serveuse d'un restaurant d'entreprise, quittant son emploi entre seize heures et seize heures trente se fonde sur la circonstance que cette indemnité est payée aux salariés des cantines et restaurants du secteur public et parapublic, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que seuls lui sont applicables, les usages de la restauration d'entreprise à l'exclusion de ceux d'une autre branche d'activité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 B ), 13 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-04 Bulletin 1972 V N. 527 p. 480 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-26 Bulletin 1978 V N. 70 p. 50 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1979, pourvoi n°78-40089, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 53 P. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 53 P. 39

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40089
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