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18/01/1979 | FRANCE | N°77-40982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-40982


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1147 ET 1148 DU CODE CIVIL, L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE TERJU DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 5 AU 21 MAI 1975, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS EN CHOMAGE TECHNIQUE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE DESNOYERS, EN RAISON D'UNE GREVE DU PERSONNEL CHARGE DE LA MANOEUVRE DE PONTS ROULANTS ALIMENTANT LES MACHINES, AU MOTIF QUE LA SOCIETE S'

ETAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LUI FOURNIR UN ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1147 ET 1148 DU CODE CIVIL, L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE TERJU DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 5 AU 21 MAI 1975, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS EN CHOMAGE TECHNIQUE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE DESNOYERS, EN RAISON D'UNE GREVE DU PERSONNEL CHARGE DE LA MANOEUVRE DE PONTS ROULANTS ALIMENTANT LES MACHINES, AU MOTIF QUE LA SOCIETE S'ETAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LUI FOURNIR UN TRAVAIL NORMAL, LA GREVE, DECLENCHEE BRUTALEMENT SANS PREAVIS, AYANT EXCLU TOUTE POSSIBILITE DE NEGOCIATION, CE QUI CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS FORCE MAJEURE, LA GREVE N'AYANT ETE NI IMPREVISIBLE, DES LORS QUE LES INTERESSES, QUI N'ETAIENT PAS TENUS PAR LA LOI A UN PREAVIS, AVAIENT A PLUSIEURS REPRISES PRESENTE LEURS REVENDICATIONS, NI INSURMONTABLE, PUISQUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU TRIBUNAL QUI CONTREDISENT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, POURTANT ENTERINEES PAR LUI, IL AURAIT ETE POSSIBLE D'OCCUPER UNE PARTIE DES SALARIES NON GREVISTES A D'AUTRES TACHES OU A TOUT LE MOINS DE PAYER LEURS SALAIRES, ET PUISQU'IL NE TENAIT QU'A L'EMPLOYEUR DE METTRE FIN A LA GREVE EN NEGOCIANT ;

MAIS ATTENDU QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AVAIT CONSTATE QUE LE TRAVAIL EXECUTE HABITUELLEMENT PAR LES GREVISTES ETAIT VITAL POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'USINE, L'ARRET DE CE TRAVAIL CONDUISANT L'ENTREPRISE A L'ASPHYXIE, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT RECU UNE LETTRE L'INFORMANT DU PROJET DE GREVE QU'AU MOMENT MEME OU ELLE AVAIT COMMENCE, QUE SI THEORIQUEMENT LA SOCIETE AURAIT, PENDANT QUELQUES JOURS, PU CONFIER DES TACHES DE PRODUCTION A QUELQUES NON-GREVISTES SUPPLEMENTAIRES, LA SURVENANCE D'UN NOUVEAU FOYER DE GREVE NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE RESOUDRE PLUS COMPLETEMENT LE PROBLEME DES REMPLACEMENTS ;

ATTENDU QUE FAISANT SIENNES LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, LE TRIBUNAL A SANS LES CONTREDIRE, CONSTATE L'IMPOSSIBILITE OU S'ETAIT TROUVEE LA SOCIETE DESNOYERS DE FOURNIR DU TRAVAIL A UN NOMBRE PLUS ELEVE DE NON-GREVISTES ; QU'IL N'A EXCLU NI LA POSSIBILITE, NI L'EXISTENCE DE NEGOCIATIONS LESQUELLES N'ONT PU METTRE FIN A LA GREVE QUE LE 21 MAI, MAIS RELEVE SEULEMENT QUE LA SOUDAINETE DE SON DECLENCHEMENT N'AVAIT PAS PERMIS DE LA PREVENIR, SANS POUR AUTANT AFFIRMER QUE LES GREVISTES EUSSENT ETE TENUS A UN PREAVIS DE GREVE ; QU'IL Y AVAIT EU AINSI UNE SITUATION CONTRAIGNANTE EQUIVALENT EN PRATIQUE POUR L'EMPLOYEUR A UNE FORCE MAJEURE ; QU'IL A EXACTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA SOCIETE AYANT ETE EMPECHEE, PAR LE FAIT DE TIERS, DE FOURNIR DU TRAVAIL A TERJU, N'AVAIT PAS A LUI VERSER LE SALAIRE QUI EN AURAIT ETE LA CONTRE PARTIE ; QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-DE-L'OISE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40982
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Salaire des ouvriers en chômage technique - Situation contraignante équivalente à la force majeure - Constatations suffisantes.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Interruption de travail imposée par la grève - Salarié n'ayant pas participé à la grève - Force majeure - Situation contraignante équivalente - Constatations suffisantes.

Lorsqu'à la suite de la grève du personnel chargé de la manoeuvre de ponts roulants alimentant les machines, l'employeur a mis tout le personnel en chômage technique, les juges du fond ont pu débouter les non grévistes de leur demande en paiement des salaires afférents à cette période, dès lors qu'après avoir constaté que le travail exécuté habituellement par les grévistes était vital pour le fonctionnement de l'usine, l'arrêt de ce travail conduisant l'entreprise à l'asphixie et que l'employeur n'avait reçu une lettre l'informant du projet de grève qu'au moment même où elle avait commencé, ils en ont déduit l'existence d'une situation contraignante équivalente en pratique à un cas de force majeure.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Clermont-de-l'Oise, 25 avril 1977

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-18 (REJET) N. 77-40.981. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-26 Bulletin 1976 V N. 520 p. 426 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1979, pourvoi n°77-40982, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 52 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 52 P. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40982
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