SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1147 ET 1148 DU CODE CIVIL, L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE TERJU DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 5 AU 21 MAI 1975, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS EN CHOMAGE TECHNIQUE PAR SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE DESNOYERS, EN RAISON D'UNE GREVE DU PERSONNEL CHARGE DE LA MANOEUVRE DE PONTS ROULANTS ALIMENTANT LES MACHINES, AU MOTIF QUE LA SOCIETE S'ETAIT TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LUI FOURNIR UN TRAVAIL NORMAL, LA GREVE, DECLENCHEE BRUTALEMENT SANS PREAVIS, AYANT EXCLU TOUTE POSSIBILITE DE NEGOCIATION, CE QUI CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QU'IL N'Y AVAIT PAS FORCE MAJEURE, LA GREVE N'AYANT ETE NI IMPREVISIBLE, DES LORS QUE LES INTERESSES, QUI N'ETAIENT PAS TENUS PAR LA LOI A UN PREAVIS, AVAIENT A PLUSIEURS REPRISES PRESENTE LEURS REVENDICATIONS, NI INSURMONTABLE, PUISQUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU TRIBUNAL QUI CONTREDISENT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, POURTANT ENTERINEES PAR LUI, IL AURAIT ETE POSSIBLE D'OCCUPER UNE PARTIE DES SALARIES NON GREVISTES A D'AUTRES TACHES OU A TOUT LE MOINS DE PAYER LEURS SALAIRES, ET PUISQU'IL NE TENAIT QU'A L'EMPLOYEUR DE METTRE FIN A LA GREVE EN NEGOCIANT ;
MAIS ATTENDU QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AVAIT CONSTATE QUE LE TRAVAIL EXECUTE HABITUELLEMENT PAR LES GREVISTES ETAIT VITAL POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'USINE, L'ARRET DE CE TRAVAIL CONDUISANT L'ENTREPRISE A L'ASPHYXIE, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT RECU UNE LETTRE L'INFORMANT DU PROJET DE GREVE QU'AU MOMENT MEME OU ELLE AVAIT COMMENCE, QUE SI THEORIQUEMENT LA SOCIETE AURAIT, PENDANT QUELQUES JOURS, PU CONFIER DES TACHES DE PRODUCTION A QUELQUES NON-GREVISTES SUPPLEMENTAIRES, LA SURVENANCE D'UN NOUVEAU FOYER DE GREVE NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE RESOUDRE PLUS COMPLETEMENT LE PROBLEME DES REMPLACEMENTS ;
ATTENDU QUE FAISANT SIENNES LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, LE TRIBUNAL A SANS LES CONTREDIRE, CONSTATE L'IMPOSSIBILITE OU S'ETAIT TROUVEE LA SOCIETE DESNOYERS DE FOURNIR DU TRAVAIL A UN NOMBRE PLUS ELEVE DE NON-GREVISTES ; QU'IL N'A EXCLU NI LA POSSIBILITE, NI L'EXISTENCE DE NEGOCIATIONS LESQUELLES N'ONT PU METTRE FIN A LA GREVE QUE LE 21 MAI, MAIS RELEVE SEULEMENT QUE LA SOUDAINETE DE SON DECLENCHEMENT N'AVAIT PAS PERMIS DE LA PREVENIR, SANS POUR AUTANT AFFIRMER QUE LES GREVISTES EUSSENT ETE TENUS A UN PREAVIS DE GREVE ; QU'IL Y AVAIT EU AINSI UNE SITUATION CONTRAIGNANTE EQUIVALENT EN PRATIQUE POUR L'EMPLOYEUR A UNE FORCE MAJEURE ; QU'IL A EXACTEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA SOCIETE AYANT ETE EMPECHEE, PAR LE FAIT DE TIERS, DE FOURNIR DU TRAVAIL A TERJU, N'AVAIT PAS A LUI VERSER LE SALAIRE QUI EN AURAIT ETE LA CONTRE PARTIE ; QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT-DE-L'OISE.