SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DAME X..., HOSPITALISEE DU 18 AU 20 NOVEMBRE 1975 POUR SUBIR SUR L'AVIS DE SON MEDECIN GENERALISTE ET D'UN CARDIOLOGUE UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE, A DEMANDE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS EN RESULTANT, S'ELEVANT A 600 FRANCS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA CAISSE IRRECEVABLE EN L'APPEL FORME CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI RECONNAISSAIT LE DROIT DE L'ASSURE SOCIAL A LA PRISE EN CHARGE DE L'ACTE LITIGIEUX, AU MOTIF QUE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT SOULEVE, A BON DROIT CETTE IRRECEVABILITE EN RAISON DU MONTANT JUSTIFIE DU CHIFFRE DE LA DEMANDE, INFERIEUR AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE LA COMMISSION, ALORS QUE LE LITIGE PORTAIT, NON SUR LE MONTANT DE L'ACTE MEDICAL, MAIS SUR LE DROIT DE L'ASSURE A LA PRISE EN CHARGE DE L'ACTE PAR LA CAISSE, QUI CONTESTAIT QU'IL SOIT INTERVENU DANS LES FORMES LEGALES ; QU'AINSI LE LITIGE PRESENTAIT UN CARACTERE INDETERMINE ET QUE L'APPEL ETAIT DONC RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE LITIGE, DONT L'ASSURE AVAIT SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, AUX FINS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION, ETAIT D'UN MONTANT DETERMINE NON CONTESTE, INFERIEUR AU TAUX DE SA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECLARE QUE LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL, LE SEUL MOYEN DE DEFENSE OPPOSE PAR LA CAISSE NE POUVANT EN EFFET CONFERER UN CARACTERE INDETERMINE A LA DEMANDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.