SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI 66-509 DU 12 JUILLET 1966, DANS SA REDACTION DE LA LOI 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, ET L'ARTICLE 22 DU DECRET 68-253 DU 19 MARS 1968 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURE DOIT, POUR BENEFICIER DU REGLEMENT DES PRESTATIONS, ETRE A JOUR DE SES COTISATIONS ; QUE CEPENDANT, EN CAS DE PAIEMENT TARDIF, IL PEUT, DANS UN DELAI DE TROIS MOIS APRES LA DATE D'ECHEANCE DES COTISATIONS, FAIRE VALOIR SES DROITS AUX PRESTATIONS, LE REGLEMENT NE POUVANT INTERVENIR QU'A L'ISSUE DU PAIEMENT DANS CE DELAI DE LA TOTALITE DES COTISATIONS DUES ; QUE, D'APRES LE SECOND, LES COTISATIONS DE BASE SONT PAYABLES EN DEUX ECHEANCES SEMESTRIELLES FIXEES AU 1ER AVRIL ET AU 1ER OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE BRULEBOIS, ASSUJETTI AU REGIME D'ASSURANCE-MALADIE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, ETAIT EN DROIT D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LUI POUR DES SOINS DISPENSES EN AVRIL ET MAI 1976, BIEN QU'IL N'EUT ACQUITTE QUE LE 21 MAI 1976, LA COTISATION VENUE A L'ECHEANCE LE 1ER OCTOBRE 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RETENU QUE, L'INTERESSE AYANT REGLE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS, PREVU A L'ARTICLE 5 NOUVEAU DE LA LOI, LA COTISATION DU "TRIMESTRE" ANTERIEUR A LA DATE DES SOINS, LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1975 N'AVAIT PAS A ETRE RETENU POUR L'EXAMEN DU DROIT AUX PRESTATIONS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA DECISION QUE BRULEBOIS NE S'ETAIT PAS ACQUITTE DE SA COTISATION DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975, DATE D'ECHEANCE DE CELLE-CI, QU'IL NE POUVAIT DONC FAIRE VALOIR SES DROITS AUX PRESTATIONS LITIGIEUSES, ET QU'A SUPPOSER MEME QU'AIENT PU ETRE INVOQUEES LES DISPOSITIONS DU DECRET 75-1109 DU 2 DECEMBRE 1975, L'INTERESSE NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 3 DE CE TEXTE, SELON LEQUEL LE REGLEMENT DE LA COTISATION ECHUE DOIT INTERVENIR AVANT LA DATE DE L'ECHEANCE SEMESTRIELLE SUIVANTE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU JURA, LE 27 MAI 1977; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AIN.