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18/01/1979 | FRANCE | N°77-13382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-13382


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 64-881 DU 21 AOUT 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 271 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LAQUELLE IL EST AFFILIE NE PARTICIPE AUX FRA

IS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 64-881 DU 21 AOUT 1964 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 271 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LAQUELLE IL EST AFFILIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... QUI SOLLICITAIT LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DES FRAIS D'HOSPITALISATION QU'ELLE AVAIT ENGAGES LORS DE SEJOUR A L'HOPITAL DE DREUX, DU 8 AU 13 OCTOBRE 1975 ET DU 17 JANVIER AU 7 FEVRIER 1976, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE L'ARTICLE 18 DU DECRET N 73-183 DU 22 FEVRIER 1973 AVAIT ABROGE DANS SON ENTIER LE DECRET N 64-881 DU 21 AOUT 1964 ET QUE PAR SUITE L'ARTICLE L. 271 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIT SEUL APPLICABLE AU LITIGE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1973, S'IL A ABROGE LES DISPOSITIONS DU DECRET N 62-147 DU 5 FEVRIER 1962, MODIFIEES PAR LE DECRET N 64-82 DU 29 JANVIER 1964 ET LE DECRET N 64-881 DU 21 AOUT 1964, N'A PAS ABROGE LA TOTALITE DE CE DERNIER DECRET ET NOTAMMENT SON ARTICLE PREMIER SUSVISE QUI A ETE VIOLE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LES DEUX DECISIONS RENDUES ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'EURE-ET-LOIR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITES DECISIONS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13382
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Libre choix par l'assuré - Limites - Décret du 21 août 1964 - Article 1er - Abrogation par le décret du 22 février 1973 (non).

Selon l'article 1er du décret n. 64-881 du 21 août 1964, lorsqu'un assuré choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire de sécurité sociale ne participe aux frais de séjour que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Cet article 1er n'a pas été abrogé par l'article 18 du décret 73-183 du 22 février 1973, qui, s'il a abrogé les dispositions du décret 62-147 du 5 février 1962 modifées par le décret 64-82 du 29 janvier 1964 et le décret 64-881 du 21 août 1964, n'a pas abrogé la totalité de ce dernier décret.


Références :

Décret 62-147 du 05 février 1962
Décret 64-82 du 29 janvier 1964 MR3
Décret 64-881 du 21 août 1964 ART. 1
Décret 64-881 du 21 août 1964 MR3
Décret 73-183 du 22 février 1973 ART. 18 AR3 PR5

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Eure-et-Loir, 05 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1979, pourvoi n°77-13382, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 62 P. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 62 P. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13382
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