SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 64-881 DU 21 AOUT 1964 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 271 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A LAQUELLE IL EST AFFILIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... QUI SOLLICITAIT LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DES FRAIS D'HOSPITALISATION QU'ELLE AVAIT ENGAGES LORS DE SEJOUR A L'HOPITAL DE DREUX, DU 8 AU 13 OCTOBRE 1975 ET DU 17 JANVIER AU 7 FEVRIER 1976, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE L'ARTICLE 18 DU DECRET N 73-183 DU 22 FEVRIER 1973 AVAIT ABROGE DANS SON ENTIER LE DECRET N 64-881 DU 21 AOUT 1964 ET QUE PAR SUITE L'ARTICLE L. 271 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIT SEUL APPLICABLE AU LITIGE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1973, S'IL A ABROGE LES DISPOSITIONS DU DECRET N 62-147 DU 5 FEVRIER 1962, MODIFIEES PAR LE DECRET N 64-82 DU 29 JANVIER 1964 ET LE DECRET N 64-881 DU 21 AOUT 1964, N'A PAS ABROGE LA TOTALITE DE CE DERNIER DECRET ET NOTAMMENT SON ARTICLE PREMIER SUSVISE QUI A ETE VIOLE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LES DEUX DECISIONS RENDUES ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'EURE-ET-LOIR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITES DECISIONS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET.