SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT ... LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES (SCOPA) AVAIT SOUSCRIT EN 1964 UN CONTRAT D'ASSURANCE "MUTUELLE" GARANTISSANT LE VERSEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET UN CONTRAT D'ASSURANCE "VIE" POUR SON PERSONNEL ; QU'ELLE AVAIT PRIS EN CHARGE DANS LA PROPORTION DE 50 % LE MONTANT DES PRIMES ; QUE L'URSSAF, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE, EFFECTUEE LE 18 JUIN 1976, A DECIDE D'INCLURE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES, LA PARTIE DES PRIMES D'ASSURANCE PAYEE PAR L'EMPLOYEUR ET, EN CONSEQUENCE, DE PROCEDER A UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS PORTANT SUR LES ANNEES 1972 A 1975 ; QUE LA DECISION ATTAQUEE A ESTIME QUE CE REDRESSEMENT ETAIT INJUSTIFIE AU MOTIF QUE LA PARTIE DES PRIMES PAYEE PAR L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE REMUNERATION AU SENS PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE C'ETAIT EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A L'ENTREPRISE QUE LES SALARIES DE CELLE-CI ETAIENT PERSONNELLEMENT BENEFICIAIRES DES CONTRATS D'ASSURANCE SOUSCRITS PAR L'EMPLOYEUR ET QUE, PAR SUITE, LA PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE D'UNE PARTIE DES PRIMES D'ASSURANCE, ETAIT LIEE AU CONTRAT DE TRAVAIL MEME SI LES AVANTAGES STIPULES, COMPTE TENU DES RISQUES GARANTIS, NE DEVAIENT PROFITER AUX SALARIES OU A LEURS AYANTS DROIT QU'APRES LA CESSATION DE CE CONTRAT ET PEU IMPORTANT, PAR AILLEURS, LE REGIME DE CETTE DEPENSE AU REGARD DU DROIT FISCAL, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 28 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'EURE-ET-LOIR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET.