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18/01/1979 | FRANCE | N°77-13381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-13381


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT ... LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES (SCOPA) AVAIT SOUSCRIT EN 1964 UN CONTRAT D'ASSURANCE "MUTUELLE" GARANTISSANT LE VERSEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET UN CONTRAT D'ASSURANCE "VIE" POUR SON P

ERSONNEL ; QU'ELLE AVAIT PRIS EN CHARGE DANS LA PROPORTION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL NOTAMMENT ... LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES (SCOPA) AVAIT SOUSCRIT EN 1964 UN CONTRAT D'ASSURANCE "MUTUELLE" GARANTISSANT LE VERSEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET UN CONTRAT D'ASSURANCE "VIE" POUR SON PERSONNEL ; QU'ELLE AVAIT PRIS EN CHARGE DANS LA PROPORTION DE 50 % LE MONTANT DES PRIMES ; QUE L'URSSAF, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE, EFFECTUEE LE 18 JUIN 1976, A DECIDE D'INCLURE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES, LA PARTIE DES PRIMES D'ASSURANCE PAYEE PAR L'EMPLOYEUR ET, EN CONSEQUENCE, DE PROCEDER A UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS PORTANT SUR LES ANNEES 1972 A 1975 ; QUE LA DECISION ATTAQUEE A ESTIME QUE CE REDRESSEMENT ETAIT INJUSTIFIE AU MOTIF QUE LA PARTIE DES PRIMES PAYEE PAR L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE REMUNERATION AU SENS PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE C'ETAIT EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A L'ENTREPRISE QUE LES SALARIES DE CELLE-CI ETAIENT PERSONNELLEMENT BENEFICIAIRES DES CONTRATS D'ASSURANCE SOUSCRITS PAR L'EMPLOYEUR ET QUE, PAR SUITE, LA PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE D'UNE PARTIE DES PRIMES D'ASSURANCE, ETAIT LIEE AU CONTRAT DE TRAVAIL MEME SI LES AVANTAGES STIPULES, COMPTE TENU DES RISQUES GARANTIS, NE DEVAIENT PROFITER AUX SALARIES OU A LEURS AYANTS DROIT QU'APRES LA CESSATION DE CE CONTRAT ET PEU IMPORTANT, PAR AILLEURS, LE REGIME DE CETTE DEPENSE AU REGARD DU DROIT FISCAL, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 28 AVRIL 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'EURE-ET-LOIR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIRET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13381
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes d'assurance-vie versées par l'employeur - Assurance de groupe.

* ASSURANCES DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance contractée par un employeur en faveur de son personnel - Avantage lié au contrat de travail.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes d'assurance complémentaire maladie versées par l'employeur.

La prise en charge par un employeur d'une partie des primes versées en vertu de contrats souscrits par lui et garantissant à son personnel, d'une part, des prestations maladie complémentaires, et d'autre part, une assurance vie, est liée au contrat de travail, et constitue un avantage qui doit être soumis à cotisations, même si les bénéficiaires ne doivent, compte tenu des risques garantis, en profiter qu'après la cessation de leur contrat, et peu important le régime fiscal de cette dispense.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Eure-et-Loir, 28 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-01-07 Bulletin 1971 V N. 13 p. 11 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-11 Bulletin 1977 V N. 310 (2) p. 245 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-05 Bulletin 1978 V N. 562 p. 421 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-01-18 Bulletin 1979 V N. 57 p. 42 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1979, pourvoi n°77-13381, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 58 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 58 P. 42

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13381
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