SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINES DITE TRAPIL, TENUE PAR LES ACCORDS COLLECTIFS DE VERSER A CERTAINES CATEGORIES DE SON PERSONNEL DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES, COMPENSATRICES DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE, A SOUSCRIT AUPRES D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE UN CONTRAT EN GARANTISSANT LE VERSEMENT PENDANT UNE DUREE POUVANT ALLER JUSQU'A TROIS ANS ; QU'AYANT OMIS DE COMPRENDRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES INDEMNITES AINSI VERSEES EN 1972 ET 1973, L'URSSAF A PROCEDE A UN REDRESSEMENT POUR LA PART DESDITES INDEMNITES FINANCEE PAR L'EMPLOYEUR ; QUE CELUI-CI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS RECLAMEES AU MOTIF, D'UNE PART, QUE SI DANS CERTAINS CAS LES INDEMNITES ETAIENT VERSEES SEULES AUX SALARIES APRES UNE PERIODE D'INCAPACITE DE SIX MOIS, ELLES NE PERDAIENT PAS CEPENDANT LEUR CARACTERE COMPLEMENTAIRE ET, D'AUTRE PART, QUE L'INCAPACITE TEMPORAIRE, AU SENS DES REGLES DE LA SECURITE SOCIALE N'ETAIT PAS LIMITEE A SIX MOIS ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1971, SONT SEULES INCLUSES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES VERSEES PENDANT LES PERIODES "D'INCAPACITE TEMPORAIRE" ET QU'AUX TERMES DES ARTICLES L. 289 ET L. 293 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN MATIERE D'ASSURANCE MALADIE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE OUVRANT DROIT, DE FACON CONTINUE, AUX INDEMNITES JOURNALIERES EST DE SIX MOIS ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL EN REFUSANT D'EXCLURE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES INDEMNITES SERVIES AUX SALARIES APRES LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE DE SIX MOIS, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RECONNU QU'IL ETAIT POSSIBLE QUE LES INDEMNITES SOIENT SERVIES AUX SALARIES LORSQU'ILS NE PERCEVAIENT PLUS L'INDEMNITE JOURNALIERE, CE QUI SIGNIFIAIT QUE LESDITES INDEMNITES NE POUVAIENT PLUS ETRE REGARDEES COMME COMPLEMENTAIRES AU SENS DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1971, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, EN INCLUANT GLOBALEMENT TOUTES LES INDEMNITES D'ASSURANCES VERSEES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SANS FAIRE LE DEPART ENTRE CELLES QUI ETAIENT VERSEES EN COMPLEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET CELLES QUI ETAIENT VERSEES A TITRE AUTONOME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE SELON L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ; QU'ELLE RELEVE QUE PAR L'EFFET DU CONTRAT SOUSCRIT PAR L'EMPLOYEUR ET DONT LES SALARIES SONT TIERS BENEFICIAIIRES LES INDEMNITES PREVUES EN CAS DE MALADIE EN FAVEUR DU PERSONNEL SONT DESTINEES A LUI ASSURER UN "SALAIRE" CORRESPONDANT AU TRAITEMENT ANNUEL DE BASE DE L'INTERESSE; QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE CES INDEMNITES PRESENTAIENT LE CARACTERE D'AVANTAGES CONSENTIS A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL PRECEDEMMENT FOURNI QU'ELLES DEVAIENT EN CONSEQUENCE ETRE INCORPOREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET QU'ELLES NE PERDAIENT PAS LEUR CARACTERE DANS LE CAS OU BIEN QUE LE DROIT A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE L'ASSURANCE MALADIE FUT EPUISE, CES AVANTAGES CONTINUAIENT A ETRE VERSES, LE DROIT AUXDITES PRESTATIONS EN ESPECES DE LA SECURITE SOCIALE ETANT D'AILLEURS SUSCEPTIBLE DE SE PROLONGER AU-DELA DE SIX MOIS ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.