SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 25 JANVIER 1977) D'AVOIR DECIDE QUE LA DAME X... QUI LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX EPOUX Y..., AVAIT RECU CONGE POUR LE 1ER SEPTEMBRE 1973 AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, AVAIT DROIT A UNE TELLE INDEMNITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND QUE DAME X... A CESSE SON ACTIVITE POUR RAISON DE SANTE ; QU'ELLE NE PEUT, AINSI, PRETENDRE S'ETRE TROUVEE DANS L'OBLIGATION DE PARTIR PAR LE FAIT DU BAILLEUR ; QUE SON DEPART NE PEUT ETRE ASSIMILE A UNE EVICTION DONNANT DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, DAME X... A QUITTE LES LIEUX LE 1ER MARS 1976 ; QU'ELLE N'A AVISE LE Z... QUE LE JOUR MEME DE SON DEPART ALORS QU'ELLE AVAIT CESSE SON ACTIVITE COMMERCIALE DEPUIS JUILLET 1975 ; QUE C'EST A TORT QUE LA COUR A CONSIDERE QUE LE DEPART DE DAME X... NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE ; QUE CE DEPART, DONT LES A... N'ONT ETE AVISES QUE TARDIVEMENT DOIT, A L'EGARD DE CEUX-CI, ETRE CONSIDERE COMME ANORMALEMENT HATIF, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LES EPOUX Y..., A... DES MURS, AVAIENT ASSIGNE QUELQUES ANNEES AUPARAVANT DAME X..., LOCATAIRE EN RESILIATION ET AVAIT DEMANDE PAR LA SUITE LA VALIDITE D'UN CONGE SANS INDEMNITE D'EVICTION, EST SANS PORTEE DANS LE PRESENT DEBAT ; QUE CES DEUX PROCEDURES N'IMPLIQUENT NULLEMENT QUE LES A... N'AURAIENT PAS FAIT JOUER LEUR DROIT DE REPENTIR, LES DEUX PROCEDURES AINSI ENGAGEES AYANT PRECISEMENT POUR BUT LE DEPART DES LOCATAIRES SANS PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ; QU'ON NE PEUT EN DEDUIRE QUE LES A... ETAIENT DECIDES OU EN MESURE DE PAYER CETTE INDEMNITE SANS EN CONNAITRE LE MONTANT" ;
MAIS ATTENDU QUE LE PRENEUR QUI SE SOUMET AU CONGE PORTANT OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION NE QUITTE PAS VOLONTAIREMENT LES LIEUX, ET QUE LE DROIT DE REPENTIR NE PEUT PLUS ETRE EXERCE LORSQUE LE LOCATAIRE A QUITTE REGULIEREMENT LES LIEUX APRES REFUS DE RENOUVELLEMENT ; QUE, L'ARRET RELEVE QUE LA DAME X... AVAIT DU, APRES LA MORT DE SON MARI, SURVENUE EN 1975, CESSER SON ACTIVITE COMMERCIALE EN RAISON D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE NECESSITANT LA PRESENCE D'UNE TIERCE PERSONNE SI BIEN QUE SON DEPART NE POUVAIT ETRE CONSIDERE, COMME DECIDE AVEC UNE HATE ANORMALE SUSCEPTIBLE DE PRESENTER LE CARACTERE D'UN EXERCICE ABUSIF DE SON DROIT ; QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA REGULARITE DU DEPART DE LA DAME X... APRES REFUS DE RENOUVELLEMENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET SE TROUVE REPRODUIT CI-DESSUS :
ATTENDU QUE, SOUS LE COUVERT DE GRIEFS NON FONDES DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, LE MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION LES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.