SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ;
ATTENDU QUE CLAVERIE, DIRECTEUR D'UNE AUTO-ECOLE, AYANT CONTESTE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS CLASSANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 SON ETABLISSEMENT SOUS LE NUMERO DE RISQUE 8206-0 (AUTO-ECOLE) AVEC UN TAUX DE COTISATION COLLECTIF ACCIDENT DU TRAVAIL DE 3,3 %, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ANNULE CETTE DECISION ET DIT QUE L'UNIQUE SECRETAIRE DE L'ENTREPRISE DEVRAIT BENEFICIER DU TAUX DE COTISATION REDUIT DE 1,8 % APPLICABLE AUX BUREAUX, AUX MOTIFS QUE L'INTERESSEE EXECUTAIT DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS A MI-TEMPS, DANS UN BUREAU TOTALEMENT INDEPENDANT DES LIEUX OU S'EXERCAIT L'ACTIVITE D'AUTO-ECOLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE TAUX DE LA COTISATION PATRONALE DUE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST FIXE POUR L'ENSEMBLE D'UN ETABLISSEMENT D'APRES LA NATURE DU RISQUE CREE PAR SON ACTIVITE ET NON POUR CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL, ET QU'UNE ENTREPRISE NE PEUT BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE COTISATION POUR SES BUREAUX QUE S'ILS SONT INDEPENDANTS DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT ; D'OU IL SUIT QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION, POUR APPLIQUER LE TAUX DE COTISATION "BUREAUX" A L'ENTREPRISE EN CAUSE, NON L'ACTIVITE DE TRAVAIL DE CELLE-CI, MAIS CELLE DE SON EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, ET EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LE LOCAL OU CETTE DERNIERE TRAVAILLAIT NE CONSTITUAIT PAS EN FAIT, L'UNIQUE ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRISE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.