SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU A FALZON, ET DONT GOURIER, ASSURE A LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, A ETE RECONNU RESPONSABLE PAR ARRET DU 17 MARS 1970, LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR A ASSIGNE CEUX-CI EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FUURES QU'ELLE SERAIT AMENEE A VERSER POUR LE COMPTE DE FALZON ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE CET ORGANISME, L'ARRET A RETENU QUE LA CAISSE NE POURRA PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, POUR L'AVENIR, QU'AU FUR ET A MESURE OU ILS INTERVIENDRONT ET EN JUSTIFIANT AUPRES DU TIERS RESPONSABLE QU'ILS SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT "DANS LE CADRE" DE L'EVALUATION DE L'AGGRAVATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE PREJUDICE DOIT ETRE EVALUE DEFINITIVEMENT COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS PREVISIBLES, AU JOUR OU IL EST STATUE ET L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A L'ARRET DU 17 MARS 1970 NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A CE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR OBTIENNE, INDEPENDAMMENT MEME DE TOUTE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES POSTERIEUREMENT ET QUE LA DECISION INTERVENUE N'AVAIT PU, EN RAISON DE LEUR DATE, INCLURE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DONT LE TIERS RESPONSABLE DEVAIT L'ENTIERE REPARATION ET DANS CELLE DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT FIXEES : D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LIEU LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A SUBORDONNE LE DROIT D'AGIR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A L'AGGRAVATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.