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17/01/1979 | FRANCE | N°77-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1979, 77-11680


SUR LE SECOND MOYEN :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU A FALZON, ET DONT GOURIER, ASSURE A LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, A ETE RECONNU RESPONSABLE PAR ARRET DU 17 MARS 1970, LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR A ASSIGNE CEUX-CI EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FUURES QU'ELLE SERAIT AMENEE A VERSER POUR LE COMPTE DE FALZON ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE CET ORGANISME, L'ARRET A RETENU QUE LA CAISSE NE POURRA PRETENDR

E AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, POUR L'AVENIR, QU'AU FUR...

SUR LE SECOND MOYEN :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU A FALZON, ET DONT GOURIER, ASSURE A LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, A ETE RECONNU RESPONSABLE PAR ARRET DU 17 MARS 1970, LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR A ASSIGNE CEUX-CI EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FUURES QU'ELLE SERAIT AMENEE A VERSER POUR LE COMPTE DE FALZON ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE CET ORGANISME, L'ARRET A RETENU QUE LA CAISSE NE POURRA PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, POUR L'AVENIR, QU'AU FUR ET A MESURE OU ILS INTERVIENDRONT ET EN JUSTIFIANT AUPRES DU TIERS RESPONSABLE QU'ILS SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT "DANS LE CADRE" DE L'EVALUATION DE L'AGGRAVATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE PREJUDICE DOIT ETRE EVALUE DEFINITIVEMENT COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS PREVISIBLES, AU JOUR OU IL EST STATUE ET L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A L'ARRET DU 17 MARS 1970 NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A CE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR OBTIENNE, INDEPENDAMMENT MEME DE TOUTE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES POSTERIEUREMENT ET QUE LA DECISION INTERVENUE N'AVAIT PU, EN RAISON DE LEUR DATE, INCLURE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DONT LE TIERS RESPONSABLE DEVAIT L'ENTIERE REPARATION ET DANS CELLE DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT FIXEES : D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LIEU LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A SUBORDONNE LE DROIT D'AGIR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A L'AGGRAVATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11680
Date de la décision : 17/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Remboursement - Aggravation de l'état de la victime - Nécessité (non).

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité allouée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité allouée par une première décision - Réclamation du remboursement de frais pour soins ultérieurement subis.

Le principe selon lequel le préjudice doit être évalué définitivement, compte tenu de tous les éléments prévisibles, au jour où il est statué et l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt qui fixe ce préjudice, ne font pas obstacle à ce qu'une caisse primaire d'assurance maladie obtienne, indépendamment même de toute aggravation de l'état de la victime, le remboursement de prestations fournies postérieurement, et que la décision intervenue n'avait pu, en raison de leur date, inclure dans l'évaluation du préjudice dont le tiers responsable devait l'entière réparation et dans celle des indemnités qu'elle avait fixées.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 2 ), 11 février 1977

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. N. 3 p. 3 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-12-19 Bulletin 1977 II N. 243 p. 176 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1979, pourvoi n°77-11680, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 25 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 25 P. 18

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11680
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