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17/01/1979 | FRANCE | N°76-41267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1979, 76-41267


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT PRONONCE LE 6 FEVRIER 1974 DE DAME Y..., MANUTENTIONNAIRE, AVAIT UN CARACTERE ABUSIF ET CONDAMNER EN CONSEQUENCE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE KALISTORE ACTUELLEMENT DENOMMEE COMPAGNIE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION, SON EMPLOYEUR, QUI EXPLOITE UNE "SUPERETTE" A LUI PAYER LA SOMME DE 11 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT DE LA S

ALARIEE QUI AVAIT TRAIT A SA "FACON DE TRAVAILLER" VISAIT S...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT PRONONCE LE 6 FEVRIER 1974 DE DAME Y..., MANUTENTIONNAIRE, AVAIT UN CARACTERE ABUSIF ET CONDAMNER EN CONSEQUENCE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE KALISTORE ACTUELLEMENT DENOMMEE COMPAGNIE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION, SON EMPLOYEUR, QUI EXPLOITE UNE "SUPERETTE" A LUI PAYER LA SOMME DE 11 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT DE LA SALARIEE QUI AVAIT TRAIT A SA "FACON DE TRAVAILLER" VISAIT SON REFUS DE TRAVAILLER LE DIMANCHE MATIN AU MAGASIN KALISTORE MAIS QUE, L'EMPLOYEUR LUI AYANT DEMANDE D'EFFECTUER UN TRAVAIL DIFFERENT DE CELUI QUI AVAIT ETE CONVENU, EN UN AUTRE LIEU QUE CELUI DE L'EXECUTION NORMALE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LES ABSENCES DE LA SALARIEE LE DIMANCHE MATIN ETAIENT PARFAITEMENT JUSTIFIEES ET NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME FAUTIVES ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS S'EXPLIQUER SUR LES ABSENCES DE DAME Y... EN DEHORS DU DIMANCHE MATIN, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT REPROCHE A SA SALARIEE DE NOMBREUSES ABSENCES AU TRAVAIL CONSTATEES AUSSI BIEN LE DIMANCHE QUE LES AUTRES JOURS ET QUE L'EXPERT X... AVAIT RELEVE, AU COURS DE LA PERIODE D'AVRIL 1973 A JANVIER 1974, 79 JOURS D'ABSENCES DONT 39 SEULEMENT LE DIMANCHE, CE QUI ETAIT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE, ET SANS RECHERCHER, PAR AILLEURS, SI LA TACHE DONT L'ACCOMPLISSEMENT ETAIT DEMANDE A DAME Y... LE DIMANCHE MATIN CONSTITUAIT OU NON UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES ENTRAINANT SA RUPTURE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41267
Date de la décision : 17/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification unilatérale du contrat imposée par l'employeur - Modification d'une condition substantielle - Constatations nécessaires.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absences fréquentes et prolongées du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Absences fréquentes et prolongées - Conclusions - Absence de réponse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Constatations nécessaires.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus par le salarié - Refus de travailler le dimanche matin.

Doit être cassé l'arrêt qui déclare abusif le licenciement d'un salarié en le fondant sur le refus de l'intéressé de travailler le dimanche matin dans des conditions différentes de celles prévues sans s'expliquer sur le fait que le salarié avait totalisé en 9 mois, 79 jours d'absences dont 39 seulement le dimanche, ce qui était susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, et sans rechercher si la tâche dont l'accomplissement lui était demandé le matin, constituait ou non une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 23 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1979, pourvoi n°76-41267, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 44 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 44 P. 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.41267
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