SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE TESINI ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT NORDT A ETE VICTIME ; QU'IL A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE TESINI ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE A VERSER, A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE UNE CERTAINE SOMME A LA VICTIME ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ;
ATTENDU QUE LADITE CAISSE CRITIQUE L'ARRET EN CE QU'IL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE LUI DONNER ACTE DE SES RESERVES, ALORS QUE CET ORGANISME ETANT FONDE A EXERCER, CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE, UN RECOURS, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS QU'ELLE POURRAIT ETRE AMENEE A VERSER ULTERIEUREMENT A LA VICTIME, INDEPENDAMMENT MEME DE TOUTE AGGRAVATION DE L'ETAT DE CELLE-CI, L'ARRET N'AURIAT PU REFUSER DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE, SOUS PRETEXTE QUE LA CAISSE AURAIT DU LES EVALUER FORFAITAIREMENT CE QUI LUI AURAIT ETE IMPOSSIBLE PUISQU'IL S'AGISSAIT DE DEPENSES NON PREVISIBLES, OU QUE CES RESERVES SERAIENT INUTILES EN CAS D'AGGRAVATION, CETTE HYPOTHESE N'ETANT PAS VISEE DANS LA DEMANDE DE LA CAISSE ; MAIS ATTENDU QUE LE REFUS DE DONNER ACTE DES RESERVES FORMULEES PAR LA CAISSE N'A PAS PRIVE CELLE-CI DE LA POSSIBILITE D'EXERCER ULTERIEUREMENT LES DROITS EN FAISANT L'OBJET ; QU'IL NE FAIT DONC PAS GRIEF ET NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.