La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1979 | FRANCE | N°76-13683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1979, 76-13683


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE TESINI ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT NORDT A ETE VICTIME ; QU'IL A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE TESINI ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE A VERSER, A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE UNE CERTAINE SOMME A LA VICTIME ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ;

ATTENDU QUE LADITE CAISSE CRITIQUE L'ARRET EN CE QU'IL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE LUI

DONNER ACTE DE SES RESERVES, ALORS QUE CET ORGANISME ETANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE TESINI ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT NORDT A ETE VICTIME ; QU'IL A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE TESINI ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE A VERSER, A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE UNE CERTAINE SOMME A LA VICTIME ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ;

ATTENDU QUE LADITE CAISSE CRITIQUE L'ARRET EN CE QU'IL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE LUI DONNER ACTE DE SES RESERVES, ALORS QUE CET ORGANISME ETANT FONDE A EXERCER, CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE, UN RECOURS, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS QU'ELLE POURRAIT ETRE AMENEE A VERSER ULTERIEUREMENT A LA VICTIME, INDEPENDAMMENT MEME DE TOUTE AGGRAVATION DE L'ETAT DE CELLE-CI, L'ARRET N'AURIAT PU REFUSER DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE, SOUS PRETEXTE QUE LA CAISSE AURAIT DU LES EVALUER FORFAITAIREMENT CE QUI LUI AURAIT ETE IMPOSSIBLE PUISQU'IL S'AGISSAIT DE DEPENSES NON PREVISIBLES, OU QUE CES RESERVES SERAIENT INUTILES EN CAS D'AGGRAVATION, CETTE HYPOTHESE N'ETANT PAS VISEE DANS LA DEMANDE DE LA CAISSE ; MAIS ATTENDU QUE LE REFUS DE DONNER ACTE DES RESERVES FORMULEES PAR LA CAISSE N'A PAS PRIVE CELLE-CI DE LA POSSIBILITE D'EXERCER ULTERIEUREMENT LES DROITS EN FAISANT L'OBJET ; QU'IL NE FAIT DONC PAS GRIEF ET NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13683
Date de la décision : 17/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Donné acte - Refus.

* CASSATION - Intérêt - Chef de la décision ne préjudiciant pas au demandeur au pourvoi - Décision refusant de donner acte de réserves - Absence d'atteinte aux droits des parties.

* CASSATION - Moyen - Donné acte - Refus.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Refus - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Réserves - Donné acte - Refus - Portée.

Le refus de donner acte à une caisse de sécurité sociale de ses réserves quant au remboursement par le tiers responsable d'un accident des nouvelles prestations qu'elle pourrait être amenée à verser à la victime, ne prive pas la caisse de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet. Par suite, en l'absence de grief causé à la caisse, ce refus ne peut donner ouverture à cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 3 ), 26 avril 1976

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. N. 2 p. 3 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-04 Bulletin 1975 V N. 308 p. 269 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-16 Bulletin 1977 II N. 86 (3) p. 57 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-01-24 Bulletin 1978 III N. 46 (2) p. 37 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1979, pourvoi n°76-13683, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 20 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 20 P. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.13683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award