SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU A DAME X..., ET DONT BULLIER A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME A OBTENU, PAR ARRET, EN DATE DU 20 JUIN 1968, REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QU'ULTERIEUREMENT LADITE CAISSE A ASSIGNE LA MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, ASSUREUR DE BULLIER, EN PAIEMENT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, POSTERIEURES A L'EVALUATION DU DOMMAGE ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE, L'ARRET A RETENU QU'EN L'ABSENCE D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, INDEMNISEE EN VERTU D'UNE DECISION DEFINITIVE FIXANT SON PREJUDICE, LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT PAS PLUS DE DROITS QUE LA VICTIME ELLE-MEME; ET QU'ELLE AURAIT DU, AU MOMENT DE L'EVALUATION DU PREJUDICE, Y FAIRE INCLURE UNE SOMME CORRESPONDANT AU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS D'HOSPITALISATION FUTURS ENTRAINES CERTAINEMENT PAR L'ACCIDENT ; QUE LES RESERVES DONNEES PAR LA COUR D'APPEL, DANS UN PRECEDENT ARRET, VISAIENT SEULEMENT LE CAS D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA CAISSE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE STATUE PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 20 JUIN 1968, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.