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17/01/1979 | FRANCE | N°76-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1979, 76-10391


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU A DAME X..., ET DONT BULLIER A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME A OBTENU, PAR ARRET, EN DATE DU 20 JUIN 1968, REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QU'ULTERIEUREMENT LADITE CAISSE A ASSIGNE LA MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, ASSUREUR DE BULLIER, EN PAIEMENT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOS

PITALISATION, POSTERIEURES A L'EVALUATION DU DOMMAGE ; ATTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU A DAME X..., ET DONT BULLIER A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME A OBTENU, PAR ARRET, EN DATE DU 20 JUIN 1968, REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QU'ULTERIEUREMENT LADITE CAISSE A ASSIGNE LA MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, ASSUREUR DE BULLIER, EN PAIEMENT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION, POSTERIEURES A L'EVALUATION DU DOMMAGE ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE, L'ARRET A RETENU QU'EN L'ABSENCE D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, INDEMNISEE EN VERTU D'UNE DECISION DEFINITIVE FIXANT SON PREJUDICE, LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT PAS PLUS DE DROITS QUE LA VICTIME ELLE-MEME; ET QU'ELLE AURAIT DU, AU MOMENT DE L'EVALUATION DU PREJUDICE, Y FAIRE INCLURE UNE SOMME CORRESPONDANT AU CAPITAL REPRESENTATIF DES FRAIS D'HOSPITALISATION FUTURS ENTRAINES CERTAINEMENT PAR L'ACCIDENT ; QUE LES RESERVES DONNEES PAR LA COUR D'APPEL, DANS UN PRECEDENT ARRET, VISAIENT SEULEMENT LE CAS D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA CAISSE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE STATUE PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 20 JUIN 1968, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10391
Date de la décision : 17/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée - Effet.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité allouée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité allouée par une première décision - Réclamation du remboursement de frais pour soins ultérieurement subis.

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une action ayant un objet différent de celle ayant donné lieu à la première décision. Ainsi l'autorité d'une décision ayant fixé le préjudice d'une victime et ordonné le remboursement de prestations à une caisse primaire d'assurance maladie, ne peut être opposée à cette caisse lorsque ultérieurement elle demande le payement de prestations complémentaires, postérieures à l'évaluation du dommage ; cette nouvelle action de la caisse tendant à la réparation d'un élément de préjudice sur lequel il n'avait pas été statué puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 22 octobre 1975

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. N. 3 p. 3 (CASSATION) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-08 Bulletin 1977 V N. 487 p. 389 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-07 Bulletin 1976 II N. 112 p. 86 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1979, pourvoi n°76-10391, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.10391
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