SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 31 MAI 1977) D'AVOIR DEBOUTE PERDREAU D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR CLASSER EN CATEGORIE 3 A LES Z... QUE DAME X... LUI AVAIT DONNES EN LOCATION ET QU'ELLE AVAIT, LORS DE LA CONCLUSION DU BAIL, CLASSES, POUR LE DECOMPTE DE LA SURFACE CORRIGEE, EN CATEGORIE 2 C, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'OBLIGATION DE NOTIFIER LE DECOMPTE S'APPLIQUE A TOUS LES Z... REGIS PAR LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; QU'A DEFAUT D'UNE NOTIFICATION EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 27 ET SUIVANTS DE CETTE LOI, LE LOCATAIRE PEUT TOUJOURS DEMANDER QUE, NONOBSTANT TOUT ACCORD CONTRAIRE, LA CATEGORIE DU Y... SOIT FIXEE CONFORMEMENT AUX REGLES D'ORDRE PUBLIC DE CETTE LOI; QUE LA NOTIFICATION LITIGIEUSE ETANT NULLE, COMME NE COMPORTANT PAS L'INDICATION DES DELAIS DE CONTESTATION, LA DEMANDE DU LOCATAIRE NE POUVAIT ETRE REJETEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, QUE PERDREAU AVAIT ACCEPTE LE CLASSEMENT EN CATEGORIE 2 C, EN SIGNANT LE BAIL AINSI QUE LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE DU MEME JOUR, A JUSTEMENT RETENU QUE DAME X... N'ETAIT PAS TENUE DE LUI NOTIFIER UN NOUVEAU DECOMPTE PORTANT MENTION D'UN DELAI DE CONTESTATION ET QU'IL CONVENAIT DE S'EN RAPPORTER AU COMMUN ACCORD DES PARTIES POUR MAINTENIR LE CLASSEMENT DU LOCAL EN CATEGORIE 2 C ; QUE LA COUR D'APPEL A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.