Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Donnadieu remit le 25 septembre 1971 à Noé, notaire, contre délivrance d'un reçu régulier, une somme de 400000 francs en vue de placements hypothécaires ; que, le 25 novembre 1971, Noé fit souscrire à Donnadieu un acte authentique portant prêt d'une somme de 150000 francs à la dame X..., avec garantie hypothécaire ; que le 23 juin 1973, Noé, convaincu de détournements au préjudice de ses clients, fit l'objet d'une procédure pénale ayant abouti à un jugement de condamnation ; qu'il apparut alors que le prêt consenti par Donnadieu à la dame X... n'avait jamais été régularisé par le notaire qui avait détourné les fonds ; que Donnadieu assigna la Caisse régionale de garantie des notaires en paiement de la somme de 400000 francs ; que l'arrêt attaqué condamna ladite Caisse au seul paiement de la somme de 150000 francs correspondant au prêt prétendument consenti à la dame X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pu admettre la transformation d'un dépôt de fonds chez le notaire en vue d'une opération régulière en dépôt en vue de placements irréguliers, sans constater l'existence d'une novation de l'opération initiale, alors que, d'autre part, l'existence de cette novation n'avait jamais été invoquée, de sorte que les juges d'appel ne pouvaient la relever sans mettre les parties à même de présenter leurs observations, alors que, enfin, la réunion des conditions nécessaires à toute novation, et notamment de l'intention certaine et non équivoque des parties, n'a pas été caractérisée ;
Mais attendu que, sans se fonder sur une novation, et sans porter, en conséquence, atteinte au principe de la contradiction, la Cour d'appel énonce que, postérieurement à la "pseudo-réalisation" du prêt X..., Donnadieu a laissé la somme de 250000 francs entre les mains de Noé sans s'enquérir des placements à réaliser, et que, dans une lettre adressée au notaire le 2 mars 1973, il a demandé à celui-ci de ne pas renouveler les contrats venant à échéance le 1er octobre suivant, afin de lui restituer ses fonds ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties, que Donnadieu, qui n'ignorait pas que les contrats auxquels il faisait allusion avaient été conclus en dehors de l'exercice normal des fonctions notariales, avait accepté de confier ses fonds au notaire à charge d'intérêts ou en vue de prêts non constatés par acte authentique, en violation des articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 avril 1977 par la Cour d'appel de Nîmes.